CODE DES CBCS

Titre I er

 

Des différentes classes de l’Ordre

et des qualités requises

pour y être reçu

 

ARTICLE I

 

DIFFÉRENTES CLASSES DE L’ORDRE

 

L’Ordre des Chevaliers bienfaisants de la C. S. ramené par la réforme à son but primitif, qui n’est autre que le soulagement de l’humanité, au service de laquelle il est voué, s’occupe de tous les moyens propres à y atteindre, discute les idées utiles, et se sert de la réunion des forces individuelles pour les réaliser et les exécuter avec plus de facilité. On n’a donc pas cru devoir astreindre les Chevaliers à des obligations uniformes et souvent incompatibles avec l’état qu’ils ont choisi dans la société civile, mais comme jadis une partie de la milice du Temple combattait sur les grands chemins les ennemis des Chrétiens, tandis qu’une autre recevait les pèlerins dans leurs hospices, et y joignait les pauvres et les blessés, on reconnaît de même aujourd’hui trois classes de Chevaliers, celles des Chevaliers Réguliers ou Clerici, des Chevaliers Militaires, Milites, et des Chevaliers Civils ou Equites Cives Sanctae Civitatis.

Les Chevaliers d’une Préfecture sont distribués et divisés de deux manières, par Commanderies selon leur domicile et par Classes selon leur condition civile. Chaque Classe dans une Préfec­ture a un Inspecteur, qui la préside lorsqu’elle est appelée à délibérer sur des objets relatifs à ses fonctions ou obligations.

Les Chevaliers réguliers, c’est-à-dire, ceux qui ont reçu les Ordres Sacrés d’une communion Chrétienne, recommandent en particulier l’amour des bonnes mœurs et d’une religion douce, bienfaisante et tolérante, remplissent les fonctions ecclésiastiques, dans les céré­monies de l’Ordre, et veillent à l’observation du culte divin et d’une sainte discipline dans les asiles, hôpitaux d’orphelins et d’autres hospices fondés par l’Ordre.

Les Chevaliers Militaires, parmi lesquels on ne comprend en France, que ceux qui sont en activité de service, ou qui se sont retirés avec la croix, ou après avoir servi 20 ans, se dévouent par de nouveaux serments à la défense de leur patrie et promettent de se rappeler au milieu des horreurs de la guerre, des lois saintes de l’humanité et de la générosité envers les vaincus, les mourants et les prisonniers.

On comprend parmi les Chevaliers civils, tous les Frères nobles ou non, qui n’ont pas servi pendant l’espace de temps prescrit et qui ont un état honorable dans la société, tel qu’il est défini ci-après. Les Magistrats et gens de Loi font vœu de défendre le faible et l’opprimé ; les Médecins d’assister gratuitement les pauvres de leurs conseils, les gens de Lettres de vouer leurs veilles à des ouvrages, qui étendent l’empire de la vertu et de la vérité ; les négociants d’entretenir la circulation des besoins mutuels et de procurer du travail et du pain à des citoyens pauvres et honnêtes ; les agriculteurs, gens de finances et autres bourgeois honnêtes, placés dans un état moins assujettissant à des devoirs civils, sont d’autant plus à même de vouer leurs loisirs au bien de l’humanité ; tous en général secondent les vues bienfaisantes de l’Ordre.

 

ARTICLE II

 

DES QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE REÇU

 

L’Ordre des Chevaliers bienfaisants de la C. S. fondé par des gentilshommes, n’admettait dans son sein que ceux, qui prou­vaient par titres authentiques et d’après les formalités requises, qu’ils étaient nés de parents nobles de nom et d’armes.

Cet ancien statut fondé sur la constitution féodale de l’Europe et militaire de notre ordre, tenant plus de la vanité que de la justice, on a cru, que dirigé aujourd’hui vers l’exercice seul des vertus sociales et patriotiques, mixte d’ailleurs dans sa composition, on ne pouvait sans injustice en exclure des candidats utiles, remplis de talents et de zèle pour le bien public, mais moins favorisés par le hasard de la naissance.

 

Considérant donc que la vraie noblesse consiste dans la vertu, et que celui, qui arrache son nom à l’obscu­rité par des actions généreuses, est digne des honneurs qui ne doivent en être que la suite, on a arrêté ce qui suit :

Nul ne sera admis dans l’Ordre qu’il n’ait fait preuve de noblesse. Ces preuves consisteront, ou dans des titres d’une noblesse héré­ditaire, ou dans ceux d’une noblesse personnelle.

Les preuves d’une noblesse personnelle, seront ou l’exercice d’un emploi qui donne la noblesse, ou des actions vertueuses et non suspectes, qui seront consignées par des informations prélimi­naires faites par le Prieur du Clergé et l’inspecteur des novices.

Quels que soient les titres de noblesse que produit un candidat, si dégénérant de ses ancêtres, il en souille la tige respectable par des actions déshonorantes, il sera rejeté et ne sera reçu, que lorsque par des mœurs pures et la vraie noblesse du cœur, il répondra à l’attente de la patrie.

Ne seront point admis dans la classe des Chevaliers, ceux, qui ne jouissent pas dans la société civile d’une existence qui rapproche les individus, comme Nobles, Ecclésiastiques, Militaires, Magistrats, Médecins, Avocats, Négociants, Bourgeois aisés ou classés hono­rablement dans la finance, et enfin tous ceux qui ne feront pas rougir l’Ordre de leur admission ; disposition dont l’application sera laissée à la prudence des Chapitres. Cette partie des informations, qui doivent essentiellement précéder toute inscription de candidats au noviciat, dépend de l’inspecteur des novices, qui examine les titres de noblesse héréditaire ou morale, en fait l’exposé au Chapitre et expédie au Commandeur de maison son consentement pour recevoir le candidat écuyer. C’est le président du Chapitre qui lui donne, lors de la cérémonie de son armement, le nom d’Ordre.

Tous les Chevaliers, qui ont été une fois admis à la profession de leurs vœux, sont parfaitement égaux. Ni une naissance plus illustre, ni un rang plus élevé dans la société civile, ne donnent la moindre prérogative réelle aux Frères. Les Princes mêmes, qui veulent renoncer volontairement aux prestiges de la vanité et à l’inégalité politique des hommes, pour goûter des plaisirs purs dans le sein de l’amitié et de la bienfaisance, respecteront la loi précieuse de l’égalité, base fondamentale de tout Ordre, dont les membres se consacrent à l’exercice pénible, mais satisfaisant de la charité chrétienne. La seule prérogative due à leur naissance et aux moyens plus efficaces que la Providence leur a départis pour se rendre utiles à l’humanité, est celle que le Chapitre provincial ou celui de la Préfecture à laquelle ils sont attachés, leur présente tout de suite après la réception un brevet de conseiller d’honneur de la province ou de la Préfecture, et le pas sur tous les simples Chevaliers.

C’est le Prieur du clergé qui est chargé des informations sur les qualités morales du Candidat ; il fait les enquêtes les plus sévères pour s’assurer de ses principes religieux, de ses mœurs et de son caractère. Il s’informera, s’il respecte la religion, base du bonheur public, s’il n’attaque jamais les principes et surtout les sentiments religieux par des sarcasmes, et s’il est pénétré de cette tolérance douce et éclairée, de cette charité fraternelle, que la loi chrétienne prescrit.

Quant aux mœurs,  il écartera ces égoïstes décidés, qui ne vivent que pour eux et sacrifient à leur repos et à leurs fan­taisies, le bonheur de leur prochain. Il fermera l’entrée du Temple à ceux, qui ont manqué aux lois de la probité et de l’honneur, qui sont connus publiquement pour avoir failli de satisfaire à leurs engagements, qui mènent une vie débauchée et crapuleuse, et se déshonorent par tel autre vice majeur, qui donne scandale public.

Quant au caractère, il s’informera exactement, si le candidat proposé est bienfaisant, humain, sensible, si une avarice sordide ne le rend pas inhabile à goûter la volupté pure attachée aux bonnes actions ; et comme enfin l’intérêt de l’Ordre exige qu’on dérobe la connais­sance de notre rétablissement et de nos opérations jusqu’au moment que nous aurons acquis par nos bienfaits et nos travaux des droits à l’estime publique et à une existence légale, pour que l’envie, le fanatisme et la manie malheureuse de jeter du ridicule ou du découragement sur les projets utiles, ne s’opposent à nos progrès, on s’informera avec soin, si les candidats proposés sont discrets et susceptibles d’un zèle soutenu.

Les Chevaliers doivent être les arbitres de leur sort à avoir par cette raison atteint l’âge de majorité ou de 25 ans en entrant au Noviciat. Ils doivent jouir d’un revenu honnête et assuré, pour ne pas tomber à la charge, au désaveu, ou au déshonneur de l’Ordre. Si le candidat n’a pas encore atteint son âge de majorité, il doit obtenir dispense d’âge du Chapitre, dont les suffrages doivent être unanimes sur ce point, et payer pour cette faveur un droit de passage applicable à l’hospice qui sera fixé par le Chapitre.

Le Noviciat est d’un an ordinairement. Celui qui pendant son année d’épreuve, n’aura pas été réglé en ses mœurs et conduite, sera tenu de continuer une seconde année, même une troisième, et si sa conduite ne devient pas plus régulière, il ne sera jamais armé Che­valier. Si l’Écuyer demandait dispense d’intervalle à telles fins d’être armé Chevalier, avant l’année révolue de son Noviciat, il doit obtenir pareillement pour cette faveur le Consentement unanime du Chapitre.

On ne pourra recevoir Écuyer un candidat d’une autre Province ou Préfecture sans le consentement formel de ses Supérieurs natu­rels. L’inspecteur des novices s’adressera à cet effet à eux, et pourra tout au plus rendre un compte favorable de ses vie et mœurs, s’il a demeuré pendant un certain temps dans le ressort de la Préfecture ou il demande le Noviciat.

L’Inspecteur des novices de la Préfecture du lieu de naissance du candidat, ou si elle n’est pas en activité, le Visiteur général de la province ou du Prieuré, auquel on s’adresse en ce cas, commen­cent l’information d’état et de vie et mœurs, et si elleest favorable et que le Chapitre y consente, on envoie au Chancelier de la Province ou à celui de la Préfecture où l’on veut recevoir, un acte qui lui donne facultatem inscribendi vel induendi selon la demande. Le Chapitre qui reçoit, prélève sur chacune des deux réceptions de l’intérieur un quart pour frais de réception et renvoie le surplus de la taxe au Chapitre préfectoral du lieu de naissance du candidat, à moins que celui-ci ne soit établi dans ce dernier lieu et y fasse élection permanente de domicile, dans lequel cas il n’y a pas de permission à demander.

Ne seront pas compris dans la classe de ceux, qui élisent leur domicile, les Militaires qui sont en garnison dans une ville, qu’on renverra au lieu de leur naissance ou de leur domicile ordinaire.

Tout candidat enfin reçu dans la Fraternité intime des Chevaliers bienfaisants, doit recueillir les suffrages unanimes pour son admis­sion, qui seront donnés par la voie du scrutin avec des ballotes blanches et noires. La première proposition faite par un Frère sera simplement consignée sur les registres, et quand il s’agira de passer au scrutin, le Préfet sera obligé de demander le consentement des Commanderies du district, porté au Chapitre par les Commandeurs respectifs. S’il y a deux balles noires, le scrutin est rompu et on ne peut proposer le candidat qu’après trois mois révolus. Si les Frères, qui ont été contraires, ont eu de bons motifs et qu’ils veuillent les déclarer en plein Chapitre, on prend acte de leur dire et l’on ne peut alors jamais recevoir le candidat, à moins que ceux-ci n’aient donné par écrit le désistement de leur opposition, pour qu’on ne profite pas de leur absence, pour proposer un candidat, qui leur serait désagréable.

S’il n’y a qu’une balle noire contraire à la réception, le Maître des cérémonies, qui recueille le scrutin, le déclare à haute voix, et invite l’opposant à exposer les motifs dans un billet anonyme qu’il enverra au conseil privé, qui examinera leur validité dans la huitaine : le Frère opposant sera obligé de se soumettre à la décision et de consentir à la réception du candidat, si les raisons de refus sont déclarées insuffisantes.

 

ARTICLE III

 

DES COMPAGNONS D’ARMES

 

Outre les Chevaliers qui ont le premier rang dans l’Ordre, et peuvent seuls parvenir aux Commanderies et dignités, on recevra encore conformément à l’ancienne règle et observance des Compa­gnons d’armes ou Armigeri qui ne doivent pas être de condition servile, mais nés de parents libres, exerçant une profession hon­nête dans la Société et jouissant de la réputation d’une pro­bité intacte. Ces compagnons d’armes feront le service intérieur du temple et quelques-uns seront adjoints aux Officiers pour les soulager dans les fonctions pénibles de leurs charges. On choisit parmi eux : le Dator pannorum, ou Maître de la garde-robe, et le. Minister respionsionum, chargé de faire rentrer les fonds, subordonnés aux Trésorier et Procureur, ainsi que les Secrétaires adjoints au Secrétaire principal du Chapitre. Ils n’assistent aux Chapitres de conférence que quand ils y sont appelés, pour être consultés sur les détails de fonctions, qui leur sont attribuées ou pour les remplir.

Le Chapitre pourra quelquefois, au bout d’un service long et distingué, recevoir un compagnon d’armes Chevalier de Grâce ; mais il faut que tous les Capitulaires y consentent; ils recevront alors, outre le nom d’Ordre, qu’on leur donne lors de leur récep­tion, un sceau avec la devise, les éperons et le manteau. Les Compagnons d’armes sont admis en plein à la participation du Secret de l’Ordre, et reçus d’après un formulaire prescrit et celui de l’ar­mement des Chevaliers.

Les Compagnons d’Armes sont choisis, parmi les Frères à talent des Loges, dont la discrétion est éprouvée, et qui peuvent devenir utiles à l’Ordre et retirer des appointements et gratifications à mesure qu’ils rendront des services. Les dignités de Porte-Bannière et de Porte-Glaive doivent être conférées à des gens de confiance, qui aient servi dans les Troupes au moins pendant 6 ans. Ils doivent être tous Maçons et parvenus au grade de Maître. On les fera assister à une Loge d’Écossais où ils prêteront l’obligation de discré­tion, après quoi ils seront reçus tout de suite Compagnons d’Armes. On nomme un ou plusieurs Frères, pour s’informer de leur vie et mœurs, et les Compagnons d’armes sont ouis sur le camarade qu’on veut leur associer, et admis au ballottage avec les autres Chevaliers.

On ne recevra plus dans l’Ordre comme par le passé des valets d’armes, le Convent ayant trouvé qu’il était inutile et dangereux même de confier lesecret de notre existence, qu’il nous est impor­tant de cacher encore à des gens de conditions serviles, qui n’ont pas toujours cette faculté et cette probité requise pour résister aux tentations qu’on pourrait leur faire, pour livrer nos secrets. On pourra tout au plus employer un ou deux valets dans l’enceinte extérieure et confier tout le service intérieur aux Armigeri. Dans ce cas les premiers seront aux ordres du Maître des Cérémonies, qui leur assignera leur poste.

On ne recevra plus dans l’Ordre dorénavant des sujets dans cette classe intermédiaire appelés faussement Écuyers, ce qui a ouvert la porte au mécontentement, à la jalousie et à des distinctions arbitraires nées d’une interprétation plus ou moins forcée d’une Loi, vicieuse, dans la constitution actuelle de l’Ordre, qui ne tend qu’à la bienfaisance et à l’étude de la vérité. En rappelant la signifi­cation d’Écuyer à la véritable origine, qui était celle du Noviciat et de la pépinière des Chevaliers, on donne cette qualification à ceux qui sont dans leur année d’épreuve pour être reçus Cheva­liers. Cette classe de membres de l’Ordre, inconnue jadis, où l’on ne trouve que les Equites et fratres fervientes, famuli ou armigeri, qui ne possédaient point de Commanderies, reste donc supprimé et celle de Compagnons d’Armes, que nous lui substituons, tracera mieux les limites de la séparation et entraînera moins d’abus et de plaintes.

 

Titre 2

 

Des devoirs des frères

 

Les devoirs principaux des Chevaliers de la C. S. sont d’exercer les lois douces de la Bienfaisance envers tous les hommes et prin­cipalement envers les Frères, d’obéir à leurs Supérieurs, et de remplir avec zèle et exactitude les obligations de citoyens et autres, qui leur sont imposé par leur situation respective.

Tous les Frères de la C. S. doivent respect et obéissance à leurs Supérieurs, légitimes, au Grand-Maître, Grand Prieur, Visiteur géné­ral, Préfet, Inspecteur de leur classe, Commandeur de leur district, et autres officiers dans les affaires relatives à leur département. Cette obéissance cependant, qui est d’essence dans tout Ordre régu­lier qui vivait anciennement en commun, doit être raisonnable, et n’est demandée que sur des choses justes et honnêtes, conforme aux Statuts, et point contraire aux loi de la patrie, ou aux obliga­tions civiles de chacun.

L’Hospitalité est la vertu principale des Chevaliers, ils doivent l’exercer entre eux, d’une manière franche, simple et qui ne soit point onéreuse ; on témoignera surtout aux étrangers toutes les prévenances et on leur rendra tous les services capables de rendre leur voyage utile et agréable.

Chaque Préfecture fera des lois particulières pour bannir du réfectoire de l’Ordre, le luxe et les progrès d’une somptuosité contraire à la simplicité respectable qui doit le caractériser. On a conservé principalement de l’ancienne règle de Saint Bernard le titre : ut decimus panis pauperibus detur, qui est de stricte obser­vance pour tous les Chevaliers et Commandeurs, et à l’exécution duquel l’Eléémosinaire doit veiller particulièrement.

La loi du Silence et de la discrétion la plus absolue est fondamen­tale dans l’Ordre ; il est défendu à tout Frère en telle dignité qu’il doit ou qu’il soit constitué, de révéler la moindre chose qui concerne notre constitution, ou ce qui se passe dans nos assemblées directe­ment ou indirectement. Ceux qui seront convaincus d’avoir dérogé à cette loi, seront déclarés incapables de posséder aucune dignité ou charge dans l’Ordre, et condamnés à des amendes, selon la gravité du cas.

L’exercice inviolable des lois sociales et des vertus patriotiques étant la base et le garant de la prospérité de notre Ordre, celui qui serait parjure à sa patrie, qui troublerait le peuple et lui cau­serait du dommage, sera jugé par son Chapitre ; son procès lui sera fait sans indulgence, et son jugement sera envoyé dans toutes les provinces.

La pureté des mœurs peut seule préserver notre Ordre de la corruption et de la décadence, où sont tombées la plupart des institutions humaines. Fondé sur l’amour de la religion, des mœurs et d’une bienfaisance épurée par les motifs raisonnés qui la dictent, l’Ordre ne peut conserver dans son sein des Gens qui le déshono­reraient par des actions malhonnêtes. Le Conseil privé, dont on parlera plus bas, et principalement le Prieur du clergé veillent à la conservation des mœurs et requièrent d’office contre tous ceux, qui donnent du scandale et compromettent l’Ordre par leurs prin­cipes ou leurs actions.

Tout Chevalier est en droit d’avertir le Prieur ecclésiastique, soit ouvertement, soit par billets non signés, des désordres commis par un Frère. Celui-là doit chercher avant tout de le ramener par des monitions fraternelles. Si elles ne réussissent pas, il en rend compte au conseil privé, qui examine la dénonciation, vérifie les faits dans le plus grand silence et conclut, soit à ce que la procédure demeure supprimée, soit à faire avertir une seconde fois le Chevalier accusé de changer de conduite, soit enfin, si le cas est plus grave, d’ordon­ner la communication du réquisitoire au Chapitre entier, qui seul peut de l’avis des Chevaliers prononcer l’interdiction ou l’exclusion d’un Chevalier. Elle doit cependant le faire sans éclat. Le Prieur ecclésiastique fait cacheter le réquisitoire avec toutes les pièces, la procédure et le procès-verbal du prononcé, et le dépose aux archives dans un carton ou liasse particulière.

La Concorde intime qui doit régner entre les Frères pouvantêtre troublée par des motifs d’intérêt, ou par la malignité des gensqui se plaisent à semer la haine, on a cru nécessaire d’établir un conseil particulier d’arbitres ou de juges de paix destinés à récon­cilier des Frères, que souvent malentendu refroidit ou aigrit, et à employer tous les efforts pour concilier les procès civils des Frères, afin d’obvier, s’il est possible, à la ruine qu’entraîne souvent la rapacité des suppôts de la justice. Ce comité de conciliation a non seulement lieu dans les Préfectures, mais aussi dans les Comman­deries.

Deux Frères, qui sont en discussion ou en dispute, nomment cha­cun un arbitre et adjoignent à leurs arbitres un troisième, qui conviendra aux deux parties, avant de tenir comité, les arbitres prononcent le serment suivant :

« Moi, Chevalier de la C. S., je jure et promets de ne jamais parler hors de cette assemblée, d’aucun des objets qui y seront traités, et de donner mon avis en mon âme et conscience et selon mes lumières sans acceptation de personne, ainsi Dieu me soit en aide. » Lorsque la sentence du comité de conciliation sera signifiée aux parties et qu’elles y acquiesceront on en fera mention au Chapitre suivant et on applaudira à la condescendance des parties aux vœux de l’Ordre, qui sont de diminuer les malentendus qui divisent les hommes et de tout tenter pour les rapprocher.

Par une suite de ce principe de bienveillance sociale universelle, tout Chevalier bienfaisant se regardera comme un juge de paix et emploiera tous ses soins à éteindre les haines, les procès et les divisions par de bons conseils et toutes les ressources honnêtes, que son cœur et la confiance qu’il aura méritée par ses vertus, lui dicteront.

Tout Frère, qui plaidera contre un autre Frère devant les tribu­naux ordinaires de la justice, sans avoir tenté la voie de la justice arbitraire de l’Ordre, sera regardé comme réfractaire au vœu de concorde juré par tous les Chevaliers, condamné à une amende de 5 Louis au profit des pauvres et interdit pendant 6 mois.

Pour ce qui regarde enfin la décence et le respect dû à nos augustes assemblées, le Préfet veillera principalement à leur conser­vation. Il est défendu aux Frères de troubler l’ordre des conférences et des cérémonies, soit en quittant leur place, soit en parlant hors de leur tour sans demander la permission. Cette dernière formalité ne doit pas être regardée comme monastique, mais comme un moyen inévitable d’empêcher que les délibérations ne soient tumultueuses et infructueuses ; nous ordonnons surtout qu’on sévisse contre ceux des Frères, qui pourraient s’oublier au point de dire des injures ou d’insulter du geste ou de fait un Frère, voulant que le délinquant soit tenu de demander excuse publiquement à celui qu’il aura offensé, et condamné à de grosses amendes, et même selon la gravité du cas, privé de l’habit pour quelques mois ou pour toujours.

 

Titre 3

 

Composition de l’Ordre en général

 

L’Ordre des Chevaliers bienfaisants de la C. S. est divisé en 9 pro­vinces : Aragon, Auvergne, Occitanie, Léon, Bourgogne, Grande ­Bretagne, Allemagne inférieure entre l’Elbe et l’Oder, haute Alle­magne et Italie, Grèce et Archipel.

Les Armes de l’Ordre sont deux cavaliers sur un même cheval dans un écusson écartelé de la croix de l’Ordre.

Chaque Province a dans ses armes un caractère distinctif et cha­cun des Maîtres provinciaux possède une des grandes charges de l’Ordre.

L’Aragon, dont le Provincial est grand Chancelier, et au nom duquel la convocation des convents généraux doit se faire, a pour armes un anneau d’or ayant au dehors la forme d’une couronne de lauriers, au milieu duquel en champs de gueules est écrit en lettres très hébraïques : in virtute tua.

Le Maître provincial d’Auvergne était grand Maréchal de la cava­lerie ; les armes de la Province sont un cavalier cuirassé portant une lance élevée en champs de gueules, avec l’inscription : qui cupit.

Celui d’Occitanie Grand Amiral, galère d’argent en champs de gueules avec l’inscription : prospero motu.

Léon, dont le Provincial est Grand Doyen de l’Ordre, a pour armes un lion d’argent en champ de gueules avec l’inscription : Audaces juvat.

La Bourgogne a pour ses armes une tête de mort d’argent en champs de gueules avec l’inscription : Mors omnia aequat ; son Maître Provincial est grand Trésorier de l’Ordre.

La Bretagne a pour ses armes un ancre d’or en champs de gueules, avec l’inscription :  Fata viam inveniunt. Son Maître Provincial est Grand Commandeur de l’Ordre.

L’Allemagne inférieure ou la province entre l’Elbe et l’Oder a pour armes un bras armé tenant un glaive nu et sortant d’un nuageen champ de gueules. Une étiquette d’azur contient 3 lettresinitiales L. V. C. labor viris convenit ; Son Maître Provincial est visiteur général de l’Ordre.

La haute Allemagne a pour armes un acacia sous lequel on voit en champ d’azur une lance d’or, et
au-dessous une étiquette d’argent avec lettres gothiques : U. U. U. Ultorem Ulciscitur Ultor. Son Maître provincial est Proviseur général de l’Ordre.

La neuvième province a pour armes un lion rouge, appuyé sur une croix noire en champ d’or avec l’inscription  veritas persua­det. Son Maître provincial est Inspecteur général des troupes.

De ces neuf provinces, il n’y a que les trois provinces françaises, les deux allemandes et l’Italie qui soient en activité légale. Si une des autres pouvait être rétablie, ou qu’on voulut en créer de nou­velles, les Frères chargés de cette commission importante, doivent y être autorisés par un Convent général, ou à son défaut par les autres provinces, et la restauration doit être motivée et notifiée légalement à tous les Chapitres provinciaux pour être par eux la notification envoyée à toutes les Préfectures régulières du Saint Ordre.

Quant aux fonctions qui pourraient compéter aux Maîtres pro­vinciaux en vertu de leurs grandes charges, elles seront réglées dans un convent général, et jusque-là aucun des dits Maîtres, ne pourra s’immiscer sous prétexte de sa grande charge, dans le gouver­nement d’une province autre que la sienne.

Celle de ces Provinces dont le ressort est réuni en entier, ou pour la plupart sous une même domination, forment un corps national pour modifier les lois générales de l’Ordre d’après celles de la patrie, dont la stricte observance est le premier devoir des Che­valiers Bienfaisants ; ce qui forme la division de l’Ordre, en nations et en langues. C’est ainsi que les Provinces d’Auvergne, d’Occitanie et de Bourgogne forment la nation, ou la langue française.

Les Provinces réformées d’après le nouveau rite, sont divisées en Grands Prieurés. La nouvelle matricule des trois provinces françaises en établit trois par province. Il suffit cependant qu’il y en ait deux de restaurées par province, pour que celle-ci puisse être en activité légale.

Chaque Prieuré est divisé en Préfectures, la matricule en désigne six par ressort de chaque Prieuré ; il suffit cependant qu’il y en ait deux d’établies pour tenir Chapitre prieural. Si des Établissements nombreux excédant neuf Commanderies par Préfectures, forçaient de créer de nouvelles Préfectures dans le ressort d’un Prieuré, le Chapitre provincial, juge de tous les changements qu’on veut faire dans la matricule, pourra en augmenter le nombre par Prieurés jusqu’à neuf, après quoi on demanderait au Chapitre général ou à son défaut au Chapitre national la création d’un nouveau Prieuré.

Chaque Préfecture est composée de neuf commanderies, il suffit cependant que trois d’elles soient en activité pour que la Préfecture puisse opérer légalement.

Les Loges maçonniques, sont le séminaire des sujets destinés au Saint Ordre, et sont mises sous l’autorité d’un Commandeur, qui en est le Chef titulaire et inamovible.

 


Titre 4

 

Gouvernement général de l’Ordre

 

ARTICLE 1

 

NATURE DU GOUVERNEMENT

 

Le Gouvernement de l’Ordre est aristocratique, les Chefs ne sont que les Présidents des Chapitres respectifs. Le grand Maître général ne peut rien entreprendre sans les avis des Provinciaux, le Maître provincial sans celui des Prieurs et des Préfets, les Préfets sans celui desCommandeurs, et ceux-ci sans en avoir conféré avec les Chevaliers de leur district. Tous les Présidents d’assemblées Maîtres provinciaux, grands Prieurs et Préfets ont toujours le droit, après l’exposé de la matière fait par le Chancelier, la première voix consulta­tive et la dernière délibérative.

Dans toutes les assemblées quelconques de l’Ordre, la pluralité des suffrages l’emporte, et les décisions ainsi portées doivent être exécutées sur le champ provisoirement, malgré protestations ou appellations quelconques. Cette loi de la pluralité est sacrée et fon­damentale dans l’Ordre, ainsi que toute société bien ordonnée : elle est le rempart de la liberté et la sauvegarde contre le despotisme. Un Chef ou Président d’une assemblée quelconque, qui voudrait abuser de ses pouvoirs, au point de renverser cette loi fondamen­tale, est censé parjure à ses obligations, et encourt les punitions les plus graves de la part de ses supérieurs.

 

ARTICLE II

 

CONVENT GENERAL

 

Le Convent général est l’assemblée des Maîtres Nationaux et Provinciaux, ou d’autres Représentants des provinces choisis par elles.

Il est convoqué par le Maître Provincial d’Aragon, ou à son défaut par un Chancelier nommé ad hoc par le Grand-Maître général Président du Convent.

Il doit être convoqué régulièrement tous les neuf ans et s’il se présente dans l’intervalle des affaires majeures, le Grand-Maître ne pourra le convoquer que du consentement des deux tiers au moins des provinces en activité.

Le lieu de l’assemblée sera décidé par la pluralité des suffrages des provinces. Si le Grand-Maître général ne peut s’y trouver, il a le droit d’y envoyer un commissaire, et alors le Convent sera pré­sidé par le plus ancien grand-Maître national ou provincial selon l’ordre de la matricule.

Les lois promulguées par un Convent général sont obligatoires pour tout l’Ordre, bien entendu que sur tous les points décidés les Maîtres Provinciaux aient reçu les instructions nécessaires de leurs commettants. Pour cette raison les objets à mettre en délibération dans un Convent général doivent être envoyés au moins six mois auparavant à tous les Chapitres Provinciaux, afin que ceux-ci aient le temps nécessaire pour en informer les Grands Prieurs et Chapitres Préfectoraux, et s’assurer ainsi du vœu général pour les instructions à donner aux députés de la province.

 

ARTICLE III

 

GRAND MAÎTRE GENERAL

 

Le Grand Maître général est Chef suprême de tout l’Ordre ; il est élu par les seuls Représentants des provinces parmi ceux, qui sont le plus à même par leur Rang dans la Société civile et leur mérite d’illustrer l’Ordre, et de faire le bien général.

 

Il ne peut rien innover de sa propre autorité dans la constitutionde l’Ordre, exercer aucun pouvoir arbitraire, ni exiger d’aucun desChevaliers rien qui soit contraire aux règlements et statuts : tous les Chevaliers lui doivent respect et obéissance sous ces réserves.

Les autres prérogatives et droits honorifiques qu’on pourrait accorder aux Grands Maîtres généraux, nationaux et provinciaux seront définis et clairement énoncés dans la capitulation que les électeurs feront avec eux, lors de leur élévation.

 

Titre 5

 

Gouvernement national de l’Ordre

 

ARTICLE 1

 

CONVENT NATIONAL

 

Le Convent national est l’assemblée des Maîtres Provinciaux, Grands-Prieurs, Conseillers, Préfets et officiers nationaux, présidés par le Grand-Maître national. Comme la tenue régulière des Convents généraux pourrait être sujette à quelque difficulté, le Convent natio­nal les supplée et pourvoit aux besoins des établissements de la nation par leurs Représentants réunis.

Le Convent national est convoqué ordinairement tous les six ans sur les ordres du Grand-Maître de la nation, par le Chancelier national, qui envoie les billets de convocation à tous les grands officiers de l’Ordre et à toutes les Préfectures en activité, en cas de vacances du Magistère National ou d’empêchement quelconque, le Maître Provincial d’Auvergne (en France), est en droit d’en faire la convocation. Toutes les fois que des circonstances extraordinaires exigeront pour le bien de l’Ordre, la tenue d’un Convent national ; qu’il sera demandé par une des trois provinces de France et consentie par une autre ; le Convent national sera convoqué extraordinairement par le Grand Maître National et à son défaut par le Maître Provincial ou l’Administrateur de la plus ancienne des deux provinces qui l’auront désiré.

Le Convent complet , est composé de 81 personnes, d’après le rang suivant :

Le Grand-Maître National …………………………………….. 1

Trois Maîtres Provinciaux ……………………………………… 3

Neuf Grands-Prieurs ……………………………………………. 9

Huit Conseillers d’administration …………………………… 8

Trois Visiteurs généraux ……………………………………….. 3

Trois Chanceliers des Provinces …………………………….. 3

Cinquante quatre Préfets ou Représentants
des Préfectures …………………………………………………. . 54

81

 

Ces derniers roulent entre eux selon la date de l’érection de leurs Préfectures, sans égard à la matricule, avec la seule distinction, que les Préfets présents auront rang sur les simples Représentants.

Les Maîtres Provinciaux peuvent envoyer un commissaire à leur place, mais les Grands-Prieurs, Visiteurs et Chanceliers ne peuvent être remplacés en cas d’empêchement, que par un Représentant nommé par leur Chapitre respectif.

Tous les Chevaliers qui se trouvent sur les lieux, ont droit d’assister au Convent national, hors de l’enceinte des membres capitulaires, en observant le silence et le respect dû à cette auguste assemblée législative de l’Ordre.

Le Convent national doit être annoncé six mois d’avance à toutes les Préfectures par le Chancelier, qui les invite dans des lettres de convocation à lui envoyer les demandes qu’elles désirent de mettre en délibération, il en rédige un cahier méthodique qui trace l’ordre des conférences capitulaires, et l’envoie trois mois avant la tenue aux Préfectures, pour mettre celles-ci à même de donner des instructions précises à leurs Représentants. Nul objet ne pouvant être agité dans les Chapitres nationaux, qui n’ait été proposé et communiqué auparavant à toutes les Préfectures.

Le siège du Convent national de France ainsi que du conseil d’administration du Sérénissime
Grand-Maître est à Paris; si les circonstances le permettent.

ARTICLE II

 

GRAND-MAITRE NATIONAL

 

Le Grand-Maître National est élu au Convent à la pluralité des suffrages par les Maîtres Provinciaux, Grands Prieurs, Visiteurs et Préfets des provinces réunies, présidées ad hoc par le Maître Pro­vincial d’Auvergne.

Le Grand Maître national expédie dans son conseil les patentes aux Maîtres provinciaux et conseillers nationaux.

Le Grand Maître national proclame et enregistre dans son conseil toutes les Préfectures nouvelles, et y fait inscrire sur le tableau général des Loges régulières du royaume, les Loges constituées par les Directoires Écossais.

Le Grand-Maître National étant le Chef de l’Ordre en France, et répondant à l’état de la bonne conduite de tous ses membres ; il reçoit dans son conseil l’obédience de tous les Maîtres Provinciaux, Grands Prieurs et Préfets, (excepté les Chefs et officiers des Prieurés exempts) ; cette obédience consiste dans la promesse de ne jamais rien entreprendre dans l’Ordre de contraire aux lois du royaume.

Les Grands Prieurs auront soin d’informer le Sérénissime Grand-Maître des nouveaux établissements et actes de bienfaisance qui se font dans l’étendue de leur ressort, pour que celui-ci, par une suite de la protection signalée qu’il doit par ses vœux à l’Ordre, puisse en faire mention dans l’occasion.

Le Grand Maître National a toujours la voix prépondérante en cas de partage égal d’opinions.

 

ARTICLE III

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONALE

 

Le conseil d’administration nationale ou Grand Directoire Écos­sais de France est composé de neuf personnes y compris le Séré­nissime Grand-Maître ; les membres de ce conseil, qui exerce dans l’intérieur quelques droits honorifiques et reçoit les appels en der­nière instance des Directoires dans les affaires symboliques, sont choi­sis par le Sérénissime Grand-Maître sur trois sujets présentés par le Convent. Si quelque place vaque dans l’intervalle d’un convent, celui-là peut de l’agrément des trois Maîtres provinciaux nommer un Officier ad interim jusqu’au prochain Convent.

Les Maîtres Provinciaux et Grands Prieurs qui se trouvent sur les lieux, sont membres nés de ce tribunal et y prennent rang immédiatement après le Sérénissime Grand-Maître.

On choisira parmi ces conseillers un Chancelier national, qui convoque le Convent sur les ordres du Sérénissime Grand-Maître ou de son vicaire né, et vise tous actes, patentes, procès verbaux, expédiés tant au Convent qu’au conseil national, auxquels il met le grand sceau ; il donne la première voix consultative, tant au Convent qu’au conseil immédiatement après le Grand-Maître, et tient le bureau en face du Grand Maître assisté de ses Secrétaires.

 

Titre 6

 

Gouvernement provincial

 

ARTICLE I

 

DES CHAPITRES PROVINCIAUX

 

. Le Chapitre provincial est l’assemblée des Représentants de la Province présidé par le Maître Provincial ; il est composé de 27 personnes s’il est complet, du Provincial, des trois Grands Prieurs, du Visiteur Général, du Chancelier Provincial, des dix-huit Préfets et des trois Visiteurs Prieuraux.

Le Chapitre Provincial se tient tous les trois ans au mois d’Octobre au chef-lieu de la province ; le Chancelier expédie les lettres de convocation aux personnes, qui ont droit d’y comparaître.

On ne traite au Chapitre Provincial que les affaires qui regardent toute la province, comme changement de matricules, érection de Préfectures nouvelles, élection ou confirmation d’un officier supé­rieur de l’Ordre, appel en dernière instance des Chapitres Prieuraux.

Tous les Chapitres Provinciaux doivent être ouverts et fermés solennellement et en vestition. Si parmi les officiers supérieurs de la Province, Représentants des Préfectures ou Conseillers de la Province, il se trouve un Chevalier ecclésiastique, il doit y remplir les fonctions de son état, à son défaut le Prieur du Clergé de la Préfecture du lieu.

 

ARTICLE II

 

DU MAITRE PROVINCIAL.

 

Le Maître Provincial est Chef et Supérieur de sa province, tous les Chevaliers, lui doivent respect et obéissance, et doivent lors de leur réception la lui prêter entre les mains du Préfet.

Le Maître Provincial ne peut rien exiger d’aucun Frère qui soit au-delà des règlements généraux, ni innover aucune disposition rela­tive à la province, sans le consentement de la majeure partie du Chapitre : la loi sacrée de la pluralité étant fondamentale et cons­titutive dans l’Ordre.

Le Maître Provincial préside au Chapitre provincial, s’il est empêché de s’y trouver il a le droit de nommer un commissaire pour y assister en son nom ; ce commissaire a rang après les Grands-Prieurs présents ; le Maître provincial représente de droit sa province au Convent général, mais aussi n’y doit-il voter que d’après les instructions. Les patentes de tous les officiers de la province sont expédiées en son nom ainsi qu’en celui du Maître national par le Chancelier et contresignées par le Visiteur général de la pro­vince et le Prieur du district.

Le Visiteur général de la province doit envoyer tous les ans au Maître provincial l’état de la province et des différents établisse­ments qui la composent.

Le Maître Provincial est élu au Chapitre provincial de la manière suivante : les Préfets de chaque Prieuré, après avoir reçu les instruc­tions de leurs commettants, se rassemblent dans une salle et y donnent leurs suffrages, cacheté au Grand-Prieur qui porte ces sept voix au conclave présidé par le Visiteur général de la province et composé du Chancelier, des Visiteurs prieuraux et des Conseillers d’honneur de la province (s’il y en a). Le Chancelier confond les 21 billets et les ouvre en présence des Grands-Prieurs, en attendant les Préfets se rendent au grand chœur et y prennent leur place, le conclave s’y rend de son côté, le Visiteur général proclame le nou­veau Maître Provincial, et s’il est sur les lieux, en fait tout de suite la cérémonie de son installation, sinon on lui envoie un Chevalier d’honneur, qui lui porte le décret de son élection, et l’engage, s’il est possible, à venir tout de suite au lieu du Chapitre provincial, pour recevoir l’investiture.

En cas d’absence, d’âge avancé ou d’autres circonstances qui l’exigent, on peut du vivant du Maître Provincial et de son consen­tement nommer de la même manière un coadjuteur, qui supplée le Provincial en cas d’absence et le remplace un jour de droit.

 

ARTICLE III

 

DU VISITEUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE

 

Le Visiteur de la Province est élu à la pluralité des suffrages du Chapitre provincial parmi les Préfets ou autres membres capitu­laires.

Le Visiteur rend compte à chaque Chapitre provincial de l’état des Préfectures, de leurs caisses, Commanderies, hospices et du nombre des Chevaliers dont il compose la matricule et l’armorial général de la province.

Les fonds de l’Ordre étant destinés pour les pauvres et les frais de visite trop multipliés pouvant occasionner des abus, on doit choisir le Visiteur de la province parmi les Chevaliers les plus zélés et les plus aisés, qui fasse les visites à ses frais, et il ne pourra se faire rembourser que celles ordonnées spécialement par son Chapitre.

Le Visiteur général de la province lors de sa tournée fera un cahier de l’état de l’Ordre dans chaque Préfecture, qui contiendra les noms d’Ordre et du siècle des Préfets, Officiers Commandeurs, Chevaliers et autres membres de l’Ordre ; leurs qualités civiles et d’Ordre, l’état des registres des caisses, les établissements ou actes de bienfaisance, les observations des Préfets et autres Supérieurs, les plaintes des inférieurs.

Le Visiteur général se fera donner par les Doyens, Visiteurs des Préfectures, l’état des Commanderies et par l’Inspecteur des Novices celui des Loges. S’il en a le loisir il visitera lui-même ces établissements, pour s’assurer par ses propres yeux de l’exactitude de leurs rapports.

Si le Visiteur général est empêché de faire ses visites lui-même, il les fera faire par les Visiteurs Prieuraux, qui sont ses délégués natu­rels.

Toutes les Préfectures et Commanderies doivent lors de la tournée du Visiteur général ou des Visiteurs particuliers leur ouvrir leurs registres et comptes, et leur rendre les mêmes honneurs, qu’à leurs Supérieurs. Le Visiteur n’a pas le droit d’innover de sa seule autorité, mais il doit rendre compte de son inspection aux Chapitres Provinciaux. S’il arrivait cependant que dans le cours d’une de ses visites, le Visiteur général trouvât le Chapitre divisé, et qu’il fût à craindre, que le progrès du désordre ne fit des ravages trop consi­dérables, le Visiteur général a droit de prononcer provisoirement et les parties sont obligées de s’en rapporter à son jugement sauf l’appel aux instances supérieures, qui ne sera cependant pas suspensif.

Les Prieurés ou Préfectures nouvelles, ainsi que les Commanderies dans les districts où l’Ordre n’est pas encore en activité, doivent être installés par le Visiteur général ou Prieural à son défaut.

 

ARTICLE IV

 

DU CHANCELIER DE LA PROVINCE

 

Le Chancelier de la Province est élu à la pluralité des suffrages du Chapitre Provincial parmi les Préfets, Chanceliers ou autres offi­ciers des Préfectures.

Sa place est une des plus importantes. Il est l’agent général de la Province ; toute la correspondance, le résumé des délibérations et la rédaction des matériaux à proposer au Chapitre roulent sur lui.

Il convoque le Chapitre sur les ordres du Provincial, ou à son défaut du premier Grand-Prieur, son Vicaire né, rédige sur les propositions et demandes des Préfectures le cahier de délibérations et l’envoie au moins un mois avant le temps de la tenue à toutes les Préfectures. Il expédie tous les actes, tient les registres et expose les matières, qu’on veut mettre en délibération.

II expédie au nom du Grand-Maître provincial les brevets et patentes, et en perçoit les rétributions suivant la taxe pour l’entretien des Secrétaires attachés à la Province, et les autres frais de chan­cellerie.

Le Chancelier vise et enregistre les pouvoirs des Députés au Chapitre Provincial. Le Maître des Cérémonies de la Préfecture du lieu, faisant fonction de Maître des cérémonies de la province, les place à leur rang. Le Chancelier est assis aux Chapitres en face du Président, mais il a rang immédiatement après le Visiteur de la Province et avant les Préfets.

Les Chanceliers Prieuraux, qui se trouvent dans le lieu de la tenue du Chapitre Provincial, prennent séance à côté du Chancelier de la province, et donnent leurs avis et voix consultatives après lui.

En cas d’absence ou d’empêchement quelconque du Chancelier Provincial, le Chancelier Prieural en remplira les fonctions.

 

ARTICLE V

 

CONSEILLERS D’HONNEUR

 

Pour récompenser le zèle de ceux qui ont exercé longtemps des charges importantes dans la province, le Chapitre Provincial peut les nommer Conseillers d’honneur, et leur accorder séance et voix consultative. On se servira de préférence des conseillers d’honneur de la province, qui résident dans le chef-lieu pour composer le conseil d’administration. Les princes étrangers ou grands seigneurs nationaux, qui désireront appartenir à une de nos provinces, seront attachés par ce titre au Chapitre Provincial. Le Maître Provincial expédie les patentes des conseillers d’honneur, et le Visiteur Général y met son visa.


ARTICLE VI

 

COMITE D’ADMINISTRATION

 

Pour entretenir l’activité pendant la vacance du Chapitre Provin­cial, celui-ci créera toutes les fois avant de se séparer un Comité pour l’expédition des affaires courantes et qui ne souffrent point de délai, ainsi que pour donner connaissance aux Chanceliers parti­culiers des Préfectures, de la correspondance générale et des affaires, qui regardent toute la province. Le Comité sera établi toujours dans le chef-lieu de la province et jugera provisoirement les cas pressants sauf la ratification du Chapitre prochain, auquel il rendra compte de toutes ses opérations. Le Visiteur général et le Chancelier de la province sont membres nés du Comité. Le Comité répartit aussi tous les ans les frais de la régie provinciale à portions égales sur les Pré­fectures. La Caisse préfectorale du chef-lieu fait les avances, et tous les Trésoriers préfectoraux doivent rembourser sur le champ l’assignation prise sur eux.

 

Titre 7

 

Gouvernement prieural

 

§ 1

 

Le Chapitre Prieural est l’assemblée des Représentants des Préfec­tures réunies, sous l’autorité du
Grand-Prieur. Quand les six Pré­fectures sont en activité, il est composé de neuf personnes. Le Grand-­Prieur, les six Préfets, le Visiteur et le Chancelier du Prieuré.

 

§ 2

 

Il se tient régulièrement vers Pâques, au chef-lieu du Prieuré.

 

§ 3

 

L’avis motivé sur l’érection, ou la translation de nouvelles Pré­fectures, le jugement des instances dévolues par l’appel des Cha­pitre préfectoraux à ce tribunal, ainsi que la constitution de toutes les Loges symboliques, et la définition de toutes les instances maçonniques, dont on ne peut plus interjeter appel au Grand Directoire national, appartiennent aux Prieurés, qui prennent pour titre ostensible le nom de Directoire Écossais.

 

§ 4

 

Le Grand-Prieur est Vicaire né du Maître Provincial dans l’éten­due de son ressort. Les Chevaliers lui doivent en cette qualité respect et obéissance sous les réserves générales.

 

§ 5

 

Le Grand-Prieur est élu par les six Préfets et choisi parmi eux, ou d’autres officiers du Prieuré. L’élection est présidée par le Visi­teur général de la Province, commissaire né du Chapitre Provincial, confirmée par le Chapitre et le Maître Provincial, qui lui expédient sa patente, et notifiée au Grand-Maître national.

 

§ 6

 

Le Visiteur du Prieuré représente le Visiteur général dans l’éten­due du ressort. Il ne pourra porter en frais les visites, que lorsqu’elles auront été ordonnées par le Chapitre. Il est élu par le Chapitre Prieural et confirmé par la Chapitre Provincial. Sa patente est expé­diée par le Chancelier de la Province au nom du Maître Provincial, et contresi­gnée par le Visiteur général, qui l’installe.

 

§ 7

 

Le Chancelier Prieural est choisi et patenté de la même manière. Il convoque le Chapitre Prieural dans le courant de janvier, et renvoie au plus tard, au commencement de mars le cahier des délibérations aux Préfectures de son district. En cas d’absence ou d’empêchement, le Chancelier de la Préfecture le remplace de droit.

 

§ 8

 

Les frais de la tenue des Chapitres Provinciaux sont puisés par le Visiteur dans la caisse dans la caisse préfectorale du chef-lieu, et remboursés à répar­tition égale par les Préfectures. Les comptes doivent titre arrêtés au Chapitre avant la clôture.

 

§ 9

 

Les patentes que le Grand-Prieuré est dans le cas d’expédier, sont celles de l’érection d’une nouvelle Préfecture et celle d’une Loge symbolique, sur la demande des Grandes Loges écossaises. La première, vu les frais considérables des nouveaux établissements, se donne gratis, à la réserve de 48tt d’expédition pour la copie colla­tionnée des règles, rituels, codes, matricules et noviciat. Les patentes des Loges nouvellement constituées ou rectifiées sont expédiées à la vérité par le Directoire Écossais, mais celui-ci n’étant pas dans le cas d’avoir besoin d’une dotation, en abandonne les droits de constitution à la Grande Loge Écossaise, en se réservant deux Louis pour frais d’expédition du code symbolique et des quatre grades maçonniques.

 

§ 10

 

A l’instar du Chapitre provincial le Prieural peut nommer des conseillers d’honneur et un Comité d’expédition avant de se séparer.

 

 

Titre8

 

Gouvernement préfectoral

 

CHAPITRE I

 

DES PRÉFECTURES

 

ARTICLE I

 

COMPOSITION DES CHAPITRES PRÉFECTORAUX

 

§ 1

 

Une Préfecture est l’assemblée des Commandeurs du district, présidée par le Préfet et dirigée par les Inspecteurs des Classes, Chancelier et autres officiers ; elle est toujours existante et en acti­vité, tandis que les assemblées des tribunaux supérieurs ne sont pas permanentes.

 

§ 2

 

Le Chapitre Préfectoral est composé du Préfet, Doyen, Senior, lier, Trésorier, Eléémosinaire, Inspecteurs des novices ou écuyers et Maître des Cérémonies.

 

§ 3

 

Le Chapitre Préfectoral est donc composé de dix-huit personnes, s’il est complet. Lors d’une première formation, s’il n’y a pas encore beaucoup de sujets capables, les Commanderies et charges peuvent être réunies ; mais lorsque la Préfecture est nombreuse, on évitera de donner deux places à une même personne.

 

§ 4

 

Un officier du Chapitre, absent n’a pas droit de se faire repré­senter par un autre, parce que son titre est personnel, et ne peut être transféré que du consentement du Chapitre. Mais dans le cas d’une longue absence le Chapitre pourra nommer un Vicaire aux places, qu’un titulaire ne peut pas exercer par lui-même.

 

§ 5

 

Seront par cette raison même exceptés de cette loi les Comman­deurs qui représentent leurs districts, auxquels tant la Commanderie que le Commandeur même peuvent substituer un fondé de procu­ration tout et quantes fois celui-ci sera empêcher de se rendre en personne en Chapitre et d’y porter les vœux des Chevaliers de son district.

 

§ 6

 

Tous les officiers de la Province et du Prieuré, lorsqu’ils assis­tent aux Chapitres Préfectoraux, y prennent rang à la droite du Préfet et jouissent de la première voix consultative.

 

§ 7

 

Les objets qu’on traite dans les Chapitres Préfectoraux sont l’ad­ministration générale de la Préfecture, l’établissement des Com­manderies et de l’Hospice, l’élection des officiers, l’examen des plans économiques ou de bienfaisance présentés, la réception des nou­veauxChevaliers, l’installation des Loges maçonniques, les comptes des Chargés d’administrations, etc.

 

§ 8

 

Les Chapitres Préfectoraux s’assemblent tous les 15 jours et au moins une fois par mois ; et extraordinairement toutes les fois que le Préfet le juge à propos.

 

§ 9

 

Seront appelés les Chevaliers en Commanderies surtout pour la proposition d’un nouveau candidat, pour l’élection d’un Préfet et pour l’établissement de l’Hospice préfectoral. Le Préfet peut les convoquer aux autres assem­blées s’il le juge à propos, sans qu’ils aient suffrage délibératif ; mais il demandera leur opinion pour éclairer davantage la déli­bération qu’on agite.

 

§ 10

 

Toute affaire jugée majeure à la pluralité des suffrages, ne doit pas être décidée avec précipitation, mais communiquée aux Comman­deries, pour que tous les Chevaliers concourent à la délibération et s’intéressent d’autant plus vivement au but d’un Ordre, à l’admi­nistration duquel ils participent. Les Commandeurs doivent à l’as­semblée fixée pour la décision, voter d’après la pluralité des opinions des Chevaliers de leur district. Les Commanderies qui n’auront pas envoyé leurs suffrages dans le terme prescrit, ne pourront plus revenir contre la délibération.

 

§ 11

 

Le Président recueille les suffrages des membres capitulaires, et le Chancelier en prend note et les compte. Tout, indistinctement doit se décider à la pluralité, à moins que le Chapitre ne décide lui-même, qu’il faut les trois quarts ou l’unanimité des suffrages. Quand il s’agit de l’exclusion dans l’assemblée quelconque, il faudra au moins les trois quarts des suffrages.

 

§ 12

 

Pour former une délibération capitulaire, il faut au moins cinq membres qui aient le droit de voter, non compris les Chevaliers que le Chef veut bien y appeler pour donner leur voix consultative. En cas d’égalité de suffrages, la délibération doit être remise à l’as­semblée prochaine, et l’on doit alors marquer sur les billets de convo­cation, que c’est pour reprendre l’objet non décidé à la dernière assemblée ; et si à cette assemblée les suffrages se trouvent encore partagés également, celui du Préfet est prépondérant et décisif, à moins qu’il ne préfère de le renvoyer à une troisième délibération, dans laquelle l’affaire doit être terminée.

 

§ 13

 

Tout membre capitulaire âgé de 50 ans, qui aura exercé un office à la Préfecture pendant 15 ans, ou bien s’il a moins de 50 ans, qui en aura 20 de service, a droit à la vétérance et devient Conseiller honoraire de son Chapitre ; il jouit en cette qualité de la voix délibérative dans toutes les assemblées.

 

§ 14

 

Tout officier, qui donnera au Chapitre la démission de sa charge, ne l’obtiendra qu’après l’avoir demandé à trois reprises, et à inter­valles égaux de mois à mois.

Les procès-verbaux d’une assemblée capitulaire seront rédigés par le Chancelier sur la minute, lus dans l’assemblée suivante, et signés au moins par cinq des membres capitulaires, qui ont étéprésents.

 

ARTICLE II

 

DU PRÉFET

 

§ 1

 

Le Préfet est Chef de la Préfecture, dont il gouverne les diffé­rents membres, selon les statuts et l’esprit de l’Ordre. Il est Repré­sentant né de la Préfecture aux assemblées supérieures. Tous les Chevaliers de quelque classe ou dignité qu’ils soient, lui doivent respect et obéissance.

 

§ 2

 

L’élection du Préfet se fait par les trois Inspecteurs, Chefs des Classes et les Commandeurs capitulaires, qui doivent voter d’après la pluralité des suffrages des Chevaliers de leur district, convoqué à cet effet. Le Chapitre préfectoral présente trois sujets, parmi lesquels on est obligé de choisir. L’élection est présidée par le Chancelier qui recueille les voix, sans en avoir une lui-même ; proclamée par le Maître des Cérémonies, et confirmée par le Maître Provincial. Le nouveau Préfet reçoit sa patente au Chapitre Pro­vincial par le Chancelier et contresignée par le Grand Prieur et Visiteur général ; il est installé dans la Préfecture par le Visiteur général de la Province, ou à son défaut par le Visiteur du Prieuré.

 

§ 3

 

La convocation de tous les Chapitres se fait sur les ordres du Préfet ou par la voix du Maître des Cérémonies, ou directement par le Secrétaire du Chapitre. En l’absence du Préfet, le doyen, après lui, le Prieur du Clergé, et le Senior sont en droit de convoquer ; ces derniers ne doivent cependant le faire que sous l’autorité du conclave composé de trois Inspecteurs des Classes et du Chancelier. Si le Préfet quoique présent, refuse pendant neuf jours la convo­cation, le conclave peut y suppléer et autoriser le Doyen à convo­quer. Lorsqu’à l’heure fixée par arrêté capitulaire, ou indiquée dans les billets de convocation, le Préfet ou Président n’est pas arrivé, on attend un quart d’heure, à l’expiration duquel le Doyen ou plus ancien membre capitulaire ouvre le Chapitre.

 

§ 4

 

Le Préfet ne peut rompre aucune conférence, mais il peut faire opiner au renvoi de la délibération à la prochaine assemblée, et si la pluralité le juge ainsi, on ne peut la continuer; on doit même de droit remettre toutes les propositions nouvelles qui demandent des éclaircissements préliminaires à la prochaine assemblée. Le renvoi sera décidé sur la demande d’un des membres du Conclave ou d’un Commandeur.

 

§ 5

 

Tous les Chevaliers prêtent obédience au Préfet. Cette obédience n’est pas monastique et aveugle, mais tous doivent respecter en lui, le dépositaire principal des lois et de l’autorité dont les lumières et le zèle ont déterminé le choix du Chapitre ; ils doivent lui témoigner tous les égards possibles, non seulement dans les assemblées intérieures de l’Ordre, mais aussi dans la vie civile ; et celui-ci plus jaloux de régner sur les cœurs que d’exercer une autorité de pure représentation, mettra tous ses soins à mériter la confiance et l’amitié de ses Frères.

 

§ 6

 

Si contre toute attente un Préfet s’oubliait au point de vouloir exercer des violences au Chapitre, forcer des délibérations, suspendre les travaux ou faire tel acte qui ferait péricliter la constitution de l’Ordre, le Chapitre peut sous l’autorité du Doyen et à la plu­ralité des deux tiers des suffrages, faire un arrêté contre lui, qui doit être mis en exécution et envoyé tout de suite aux Supérieurs de la Provinces; au Maître Provincial
Grand-Prieur et Visiteur général, nonobstant appel quelconque qui sera cependant discuté en temps et lieu. Le Grand-Prieur doit en ce cas se composer un conseil de cinq membres du Prieuré au moins, et s’il confirme l’arrêté il peut suspendre provisoirement le Préfet de toutes ses fonctions.

 

§ 7

 

Si le Préfet ne peut se rendre en personne aux Chapitres Prieuraux, Provinciaux et Nationaux, auxquels il ne peut cependant voter que d’après les instructions positives de ses Commettants, le Chapitre nomme un autre de ses membres pour le représenter, et de préfé­rence un des officiers du conclave.

 

§ 8

 

Le Préfet régit et gouverne le Temple ou la Grande Commanderie de la Préfecture, qui est la maison commune louée ou achetée des deniers de l’Ordre consacrés à cet objet. Cette Maison doit être propre à y tenir les différentes assemblées de l’Ordre. C’est dans ce Temple de l’amitié et de la bienfaisance que les Chevaliers se rendent pour goûter ensemble des plaisirs purs et honnêtes, on y loge un Chevalier oucompagnon d’armes, pour avoir l’inspectionsous les ordres du Préfet, ou du Maître des Cérémonies sur la maison.

 

 

ARTICLE IIl

 

DU DOYEN DU CHAPITRE

 

§ 1

 

Le Banneret ou Inspecteurs des Chevaliers militaires, est le Doyen ou la seconde personne du Chapitre, et remplace de droit le Préfet, en cas d’absence ou de vacance.

 

§ 2

 

Il est nommé par le Chapitre auquel on appelle tous les Chevaliers militaires. Sa patente ainsi que celle de tous les officiers de la Préfecture sont expédiées au Chapitre Préfectoral sous l’autorité des Maîtres National et Provincial et contresignées par le Grand-­Prieur et le Visiteur général.

 

§ 3

 

Tous les compagnons d’armes prêtent obéissance au Banneret et sont commandés par lui, surtout le
Porte-Bannière et le Porte-­Glaive, qui sont à sa nomination.

 

§ 4

 

La Bannière des Préfectures, mi-partie, ainsi que l’ancien beau­séant des Chevaliers du Temple, contient d’un côté les Armes de la Province et d’un autre les Armes de la Préfecture.

 

§ 5

 

Le Doyen est visiteur né des Commanderies de la Préfecture ; il veille avec sévérité à l’administration régulière des différentes caisses de l’Ordre, qui sont toutes consacrées au bien de l’humanité. Il installe les nouveaux établissements et visite les anciens. Ils pré­sentent leur état au Chapitre et tous les ans au Visiteur Prieural.

 

§ 6

 

Le Doyen est membre du conseil privé et de la commission du trésor, et un des trois administrateurs de l’Hospice, qui est l’éta­blissement bienfaisant de la Préfecture, déterminé par arrêté capi­tulaire d’après les besoins les plus pressants du local, soit qu’on veuille établir une infirmerie ou porter des secours quelconques à des malades, soit qu’on préfère de fonder une maison d’éducation pour des orphelins, enfants trouvés ou nés de parents, qui sont dans l’impuissance de les élever ; soit qu’on ouvre un asile à la pauvreté, pour assurer à des indigents honnêtes une subsistance assurée en échange d’un travail proportionné à leurs forces ; soit enfin qu’on veuille transporter nos bienfaits à la campagne en instituant des fêtes villageoises, pour encourager les bonnes mœurs et l’industrie ; en perfectionnant les écoles rurales ; en établissant des sages-femmes ou des chirurgiens habiles à la campagne en faveur de la classe utile des cultivateurs ; ou tels autres moyens, qui seront jugés propres à soulager l’humanité d’une manière efficace.

 

§ 7

 

I.ca trois inspecteurs des Classes recevront dans l’Hospice des personnes qu’il en jugeront dignes à la pluralité des suffrages, et partageront entre eux les détails de l’administration. Le Doyen aura principalement la police et l’inspection sur ceux qui y sont employés, et y maintiendra l’ordre et la régularité. Le Prieur du clergé sera préposé aux devoirs spirituels, à la conservation des mœurs et aux instructions qu’on jugera à propos d’y donner. Le Senior aura soin de la comptabilité et de tous les détails écono­miques.

§ 8

 

Les administrateurs de l’Hospice tiendront bureau toutes les semaines pour la régie qui leur est confiée, et y emploieront, de préférence des compagnons d’armes de l’Ordre.

 

§ 9

 

Le Doyen a l’inspection particulière sur la vie et les mœurs des Chevaliers militaires, et est adjoint au Prieur du clergé pour les enquêtes à faire sur la vie et les mœurs des Frères de sa classe, qui demandent à être inscrit au Noviciat.

 

ARTICLE IV

 

DU PRIEUR ECCLESIASTIQUE

 

§ 1

 

Le Prieur ecclésiastique, Inspecteur des Chevaliers réguliers, estpréposé à toutes les cérémonies religieuses et à la direction spiri­tuelle des fondations bienfaisantes de l’Ordre.

 

§ 2

 

Il est chargé particulièrement de la conservation de la règle et des mœurs. Par cette raison il est préposé aux enquêtes sévères qu’on fait avant de recevoir un candidat au noviciat et donne par écrit sa permission au Commandeur qui la fait enregistrer.

 

§ 3

 

Le Prieur Ecclésiastique est élu par le Chapitre, auquel on adjoint les Chevaliers pour ce scrutin.

 

§ 4

 

Dans les Chapitres de vestition, il ne peut jamais présider ; mais il occupe invariablement la première place à la gauche du Président, et y remplit les fonctions de sa charge ; mais dans les Chapitres de délibération, il peut en l’absence du Préfet et du Doyen présider aux conférences au rang de sa charge.

 

ARTICLE V

 

DU SENIOR DU CHAPITRE

 

§ 1

 

L’Inspecteur des Chevaliers de la classe civile est en même temps Senior du Chapitre, et le préside en l’absence des trois autres Chefs.

 

§ 2

 

Il est élu par les membres du Chapitre, auxquels on adjoint les Chevaliers de la classe civile, pour former le conclave.


§ 3

 

Il a l’inspection particulière sur les vies et mœurs des Che­valiers civils. Il est adjoint au Prieur du Clergé pour les informa­tions à faire sur les candidats de sa classe.

 

§ 4

 

Le Senior est membre du conseil privé, de la commission du trésor et un des administrateurs de l’Hospice, et a particulière­ment soin de la comptabilité et de tous les détails économiques.

 

ARTICLE VI

 

DU CHANCELIER PREFECTORAL

 

§ 1

 

La place de Chevalier est une des plus importante du Chapitre. Il est élu à la pluralité des suffrages.

 

§ 2

 

Le Chancelier est l’agent général de la Préfecture et Chef de la Chancellerie. Il délivre, vise et scelle toutes les expéditions de l’Ordre. On lui adjoint à titre de Secrétaire en Chef du Chapitre, un Chevalier, qui le soulage dans ses fonctions et tient le protocole. La Chancellerie est encore composée d’un ou plusieurs compagnons d’armes adjoints qui prêtent entre les mains du Chancelier en plein Chapitre le serment de fidélité et de discrétion.

 

§ 3

 

Le Chancelier doit veiller particulièrement à la conservation des lois de l’Ordre ; il requiert en cette qualité d’office dans tout ce qui regarde l’exécution des lois, et le Chapitre est obligé de statuer sur les réquisitions, et d’ordonner mention d’icelles sur les registres.

 

§ 4

 

Par une suite de la parfaite connaissance des lois, que le Chancelier doit nécessairement avoir, il présente l’état de la question et établit son avis dans toutes affaires portées au Chapitre, sans préjudice à la voix délibérative qu’il donne à son tour. Dans les affaires importantes, il doit demander le renvoi de la proposition au prochain Chapitre, pour avoir et pour pouvoir se préparer suffi­samment à exposer la matière.

 

§ 5

 

Le Chancelier ou ses adjoints entretiennent la correspondance avec les Supérieurs et les autres Préfectures, tant de la Province que de l’Ordre en général pour resserrer les liens intimes de la fra­ternité, et se communiquer réciproquement les opérations utiles de bienfaisance, qui peuvent servir d’exemple.

 

§ 6

 

Il est cependant enjoint expressément au Chancelier de sim­plifier la correspondance, d’éviter les écritures inutiles et surtout de se concerter avec ses collègues, pour qu’elles ne soit pas trop onéreuse, et qu’on ménage les frais, parce que tous nos fonds appartiennent aux pauvres.


§ 7

 

Le Chancelier sur les propositions faites dans le courant de l’année, rédige un cahier de délibérations que la Préfecture envoie au Chancelier du Prieuré, pour y être fait droit, ainsi que celui des objets qui doivent être portés aux Chapitres Provinciaux et Nationaux ; il ne doit cependant les envoyer qu’après les avoir présentés auparavant au Chapitre et les avoir fait signer par les trois premiers officiers présents.

 

§ 8

 

Le Chancelier rédige tous les actes du Chapitre ainsi que les instructions pour les députés de la Préfecture.

 

§ 9

 

Le Chancelier prête un serment particulier au Chapitre, de ne communiquer à personne sans l’aveu du Chapitre aucune expédition des Règles, Rituel, Code ou autres pièces concernant l’Ordre, ni d’en tirer copie pour lui-même.

 

§ 10

 

II a seul la garde des archives ; tous les membres capitulaires y ont l’entrée de droit; mais ils doivent se faire accompagner par le Chancelier.

 

§ 11

 

Le Chancelier ne doit écrire à personne au nom du Chapitre, sans en avoir conféré auparavant avec lui ; dans un cas pres­sant, qui ne permet point de délai, il doit ou moins consulter le Préfet ou le Doyen en son absence, et rendre compte après au Chapitre.

 

§ 12

 

Les extraits et autres expéditions faites par le Chancelier n’ont pas besoin d’être visés par le Préfet, mais en son absence les extraits faits par un autre qui remplit ses fonctions doivent être légalisés.

 

§ 13

 

Le fisc de la Chancellerie provient des brevets et autres expéditions et sert aux frais de sceaux, papier, parchemin, plumes et autres matériaux nécessaires à la chancellerie, le surplus doit être employé au bout de l’an en gratifications au secrétaire du Chapitre et aux autres adjoints de la Chancellerie. En cas d’insuffisance le Chancelier présentera ses comptes à la commission du trésor.

 

§ 14

 

Ne seront point compris dans le fisc de la Chancellerie les rétributions pour l’établissement des Commanderies et constitutions de rectification des Loges, qui seront versées dans la caisse préfectorale. Les premières seront de trois Louis, les lettres de constitution de cinq, et celles de rectification de soixante livres. Les officiers et Commandeurs reçoivent leur brevet au Chapitre Préfectoral. La patente sera expédiée sous l’autorité des Maîtres National et Provincial, au nom du Préfet par le Chancelier de la Préfecture et visée par le Grand-Prieur.

 

§ 15

 

Les cinq premiers officiers dignitaires du Chapitre, savoir le Préfet, le Doyen, le Prieur du Clergé, le Senior et le Chancelier forment le conseil privé ou conclave, qui juge provisoirement et en première instance tous les objets qui demandent prompte expédition, parce qu’en pareil cas on ne peut pas toujours convoquer le Chapitre et que la multiplicité des voix ne ferait qu’allonger la décision des affaires courantes.

 

ARTICLE VII

 

DU TRESORIER

 

§ 1

 

Le Trésorier chargé de la comptabilité de l’Ordre est une des personnes les plus essentielles du Chapitre ; une probité scrupuleuse, le zèle le plus assidu et le plus vigilant doivent le caractériser ; c’est lui qui tant que l’Ordre n’a point de sanction légale paraît en son nom dans les affaires civiles.

 

§ 2

 

Le Trésorier est le Chef de la commission du Trésor, dont on parlera plus bas; il est chargé du placement de tous les fonds de l’Ordre. Il recueille les responsions et donations des Chevaliers, et tient un état exact des dépenses.

 

§ 3

 

Il est élu à la pluralité des suffrages au Chapitre, qui fera tomber son choix sur un Chevalier qui entende les affaires et dont la for­tune soit établie solidement.

 

§4

 

Pour soulager le Trésorier dans ses fonctions, on lui adjoint le Procureur, qui sans être capitulaire, est officier de la Préfecture, et dont parlera plus bas.

 

ARTICLE VIII

 

DE L’ELÉÉMOSINAIRE

 

§ 1

 

L’Eléémosinaire est chargé de la distribution des aumônes. La caisse des aumônes est destinée à des actes de bienfaisance durables tels que ceux qui résultent des plans de charité combinés, on évitera de diminuer cette caisse par ces générosités, qui n’ont pour objet que le soulagement momentané des malheureux, en faveur desquels on prendra d’autres voies. L’Eléémosinaire assiste les Frères malades, leur porte les secours qui peuvent leur être agréables, et préside aux honneurs funèbres que l’Ordre rend à ceux de ses membres, qui payent le tribut à la nature.

 

§ 2

 

Il est élu en Chapitre à la pluralité des suffrages, de préférence dans la classe des Chevaliers réguliers, dont il est alors le Sous-­Prieur ; quoique le Chapitre ne soit pas strictement obligé à cela, s’il ne se trouve pas de Chevaliers de cette classe en état de remplir cette place.

 

§ 3

 

Les aumônes distribuées à la maison Préfectorale par l’Eléémo­sinaire proviennent des quêtes rassemblées aux Chapitres de vesti­tion et de solennité et de la portion de revenus du Temple Préfectoral, qui sera affectée à cet objet. Ces aumônes ne seront pas données à des vagabonds mendiants de profession, mais on en fera de petites pensions hebdomadaires ou mensuelles pour despauvres honteux, pères de famille indigents ou autres personnesmisérables, incapables de gagner leur pleine subsistance, auxquelles on donnera les suppléments nécessaires selon la faculté de la caisse des aumônes.

 

§ 4

 

L’Eléémosinaire fera le cadastre des pauvres, qui doivent recevoir cette petite charité aux jours convenus à la maison Préfectorale, et rendra compte tous les six mois de son administration au Chapitre.

 

§ 5

 

En cas de maladie sérieuse d’un Frère, l’Eléémosinaire chargé par état de lui porter des consolations fraternelles, se nantira des papiers d’Ordre, qui pourront être en dépôt chez lui.

 

§ 6

 

Lors du décès d’un Chevalier de l’Ordre, le Chapitre s’assem­blera pour célébrer sa mémoire, et l’on fait ce jour une distribution d’aumônes aux pauvres. A la fête des trépassés on fait l’énumé­ration des Chevaliers morts dans l’année, et recommande leur souvenir aux Frères. S’il décède un membre capitulaire, sa place au Chapitre reste vacante et couverte d’un crêpe jusqu’à la nomi­nation du successeur.

 

ARTICLE IX

 

DE L’INSPECTEUR DES NOVICES ECUYERS

 

§ 1

 

L’Inspecteur des Novices ou Ecuyers est chargé de les. instruire des usages anciens de l’Ordre pendant leur noviciat et de veiller sur leur conduite. Du compte qu’il en rend au Chapitre dépend le terme de leur épreuve. Il leur ordonne les caravanes prescrites par l’ancienne règle et converties par la nouvelle en œuvres de bien­faisances et d’humanité, qu’ils sont obligés d’exercer, soit en visi­tant souvent l’hospice et s’y vouant aux détails de la charité, soit en se transportant à la campagne pour y verser des bienfaits.

§ 2

 

L’Inspecteur des Novices l’est aussi des Loges du ressort de la Préfecture, qui porte dans le symbolique le nom de Grande Loge Ecossaise. Il reçoit le jour de son inspection annuelle dans les Loges, les honneurs dûs aux Supérieurs de l’Ordre.

 

ARTICLE X

 

DU MAITRE DES CEREMONIES

 

§ 1

 

Le Maître des Cérémonies est chargé de tout le Rituel de l’Ordre de faire célébrer les fêtes et de veiller à ce que les armements des Chevaliers se fassent d’après le rite de l’Ordre.

§ 2

 

II est le lieutenant du Temple et préposé à la garde de tous les effets et meubles de la maison communale. Le concierge reçoit de lui ses instructions et lui est entièrement subordonné.

 

§ 3

 

Il est envoyé comme Chevalier d’honneur de la part du Chapitre, toutes les fois qu’il y a un message intéressant à faire aux Supé­rieurs de l’Ordre.

 

§ 4

 

II rédige la matricule et l’armorial de la Préfecture ; y insère les noms et armes d’ordre et du siècle des Chevaliers, ainsi que leur dignité et les remet tous les ans au Doyen-Visiteur, qui l’envoie au Visiteur du Prieuré.

 

§ 5

 

II soigne les petites dépenses nécessaires pour l’ameublement des Chapitres ; mais toute dépense extraordinaire doit être commu­niquée auparavant à la commission du trésor.

 

§ 6

 

La charge de Maître des Cérémonies est à la nomination du Maître Provincial sur trois sujets présentés par le Chapitre. Cette place porte par cette raison le nom de Commande Magistrale et le pourvu reçoit sa patente de Maître provincial contresignée par son Secrétaire particulier.

CHAPITRE II

 

DES COMMANDEURS

 

ARTICLE I

 

§ 1

 

Les Commanderies sont les premiers établissements de l’Ordre, leur réunion forme les Préfectures ; elles sont gouvernées par un Commandeur, qui en vertu de ce titre et de cet office est membre du Chapitre Préfectoral, auquel il porte les vœux et les suffrages de ses Chevaliers. Les Commanderies nouvelles sont installées sur les ordres du Chapitre Préfectoral par le Doyen-Visiteur.

 

§ 2

 

Dans le ressort de chaque Préfecture on peut former neuf Com­manderies et pas plus. Il suffit cependant qu’il y en ait trois en activité, pour qu’elles puissent se réunir en Chapitre Préfectoral.

 

§ 3

 

On ne doit recevoir dans une Commanderie que 9 Chevaliers au plus et 5 au moins. L’un d’eux est Senior et remplace de droit le Commandeur tant dans les assemblées du Chapitre que dans celles de la Commanderie même, et un autre Procureur, chargé des détails économiques. Le Chapitre peut cependant pour faciliter un premier établissement permettre par dispense, que pendant la première année la Commanderie ne soit composée que de 3 Chevaliers.

 

§ 4

 

Les Commandeurs sont élus de la manière suivante : Les Che­valiers de la Commanderie présentent au Chapitre trois sujets de leur district choisis par eux dans une assemblée convoquée ad hoc, le Chapitre nomme un des trois présentés qui est confirmé et patenté par le Maître Provincial et installé par le
Doyen-Visiteur du Chapitre.

 

§ 5

 

Lorsque quelque Chevalier a des facilités pour faire un établis­sement dans quelque ville de la Préfecture propre à être le siège d’une Commanderie, il peut se présenter au Chapitre et lui deman­der le titre de Commandeur à brevet et la permission d’entamer dans le dit endroit les négociations nécessaires. Le Chapitre peut alors donner voix et séance au Commandeur titulaire, à charge par lui de remplir ses engagements dans l’espace d’un an, au bout duquel temps sa commission cesse et son brevet lui est retiré s’il n’y a satisfait.

 

§ 6

 

Tout établissement qu’on veut faire dans un district. où l’Ordre n’est pas encore en activité, doit nécessairement commencer par la formation d’une Commanderie, qui sera mise sous les ordres et la direction de la Préfecture voisine et ce n’est qu’après que trois Commanderies composées de 3 Chevaliers chacune au moins seront érigées, et qu’elles pourront demander au Chapitre Prieural et Pro­vincial l’établissement d’une Préfecture ; on réitère à cet effet la défense expresse de créer des Prieurés ou Préfectures in partibus, sans qu’il y ait le nombre suffisant d’établissements inférieurs, qui doivent leur servir de base.

 

§ 7

 

Les matières que le Chapitre est obligé de renvoyer aux Com­manderies, sont l’élection d’un Préfet, la proposition d’un nouveau Candidat, l’établissement de l’Hospice Préfectoral et toute autre affaire majeure, dont la communication aux Commanderies aura été ordonnée par le Chapitre. Dans les trois cas énoncés, tous les suffrages des Chevaliers seront comptés au Chapitre, dans les autres le Commandeur seul votera au Chapitre selon la pluralité des avis.

 

§ 8

 

Les Commandeurs ont droit d’assembler leurs Chevaliers aussi souvent que les affaires et le bien de l’Ordre l’exigent. En l’absence du Commandeur, si le Chapitre renvoie à la maison la communi­cation d’un arrêté, qui demande à être délibéré ou promulgué, le Senior est en droit d’assembler ses Frères.

 

§ 9

 

Les Commanderies ont droit d’après le consentement préalable de la Préfecture, de recevoir des écuyers ou novices, mais elles ne doivent jamais armer ces derniers Chevaliers, solennité réservée aux seuls chapitres Préfectoraux.

 

ARTICLE II

 

DES LOGES MAÇONNIQUES

 

§ 1

 

La Franc-Maçonnerie Conservatrice de notre Saint Ordre en est la pépinière, où l’on élève et prépare les sujets qu’on croit propre à y entrer; elle doit donc être dans une liaison intime avec le gouvernement intérieur du Saint Ordre.

 

§ 2

 

Le Convent a arrêté les statuts et règlements généraux de la Maçonnerie, qui servent de règles invariables à tous ceux, qui sui­vent la réforme du Très Saint Ordre.

 

§ 3

 

Les appels des Comités écossais des Loges sont portés aux Grandes Loges Écossaises ou Chapitres Préfectoraux, de là aux Grands Prieurés ou Directoires Écossais, et enfin en dernière instance au Grand Directoire National. L’érection d’une Loge est accordée par le Directoire Écossais sur l’avis des Grandes Loges Écossaises, mais elle doit être confirmée et enregistrée au Grand Directoire National.

 

§ 4

 

Toute Loge est sous l’autorité d’un Commandeur, qui peut en réunir plusieurs sous son maillet, dont il est alors le Chef titulaire ou Député-Maître. Chaque Loge lui adjoint tous les trois ans un Vénérable pour la gouverner sous son autorité.

 

Titre 9

Objets économiques

 

ARTICLE I

 

DE LA COMMISSION DU TRESOR

 

§ 1

 

Dans chaque Préfecture le Trésorier est préposé au maniement et placement des deniers de l’Ordre, d’après les avis et arrêts de la commission du Trésor.

 

§ 2

 

Celle-ci est composée du Trésorier-Président, des trois inspec­teurs des classes, ou à leur défaut des plus anciens officiers du Chapitre subrogés par lui, et du Procureur qui fait à la commission du Trésor les mêmes fonctions que le Chancelier au Chapitre.

 

§ 3

 

Le Trésorier fait des propositions et paie les déboursés du Cha­pitre sur des quittances ou des mémoires; toute dépense extraordinaire doit être proposée et approuvée par la commission du Trésor, et signée au moins de trois des commissaires avant d’être entreprise. Le Trésorier présente tous les six mois en Chapitre les comptes du Trésor particulier de la Préfecture.

 

§ 4

 

Le Procureur est choisi parmi les Chevaliers de la Préfecture au Chapitre Préfectoral ; la plus scrupuleuse intégrité et le zèle le plus épuré doivent déterminer le choix de cet officier ainsi que celui du Trésorier ; il est membre né de la commission du Trésor et quoi qu’il ne soit point par sa place membre capitulaire, il le devient après quelques années de service avec le titre de Conseiller de la Préfecture, en l’absence du Trésorier, il le remplace de droit au Chapitre. Le Dator pannorum, choisi parmi les compa­gnons d’armes est à ses ordres.


ARTICLE II

 

DES DOTS PAYÉES PAR TOUS LES CHEVALIERS

 

§ 1

 

Tout Frère reçu dans l’intérieur doit payer pour sa réception une dot fixée dans chaque Préfecture selon les circonstances locales, dont le tiers sera payé lors de son inscription au noviciat et les deux autres tiers lorsqu’il est armé Chevalier.

 

§ 2

 

Cette dot doit être la même pour tous les Frères. La Commission du Trésor est chargée de pourvoir à son paiement et de faire avec le candidat à ce sujet tels arrangements qu’elle juge à propos. L’uniformité de cette contribution qui ne peut être diminuée en aucun cas, est le principe de l’égalité parfaite de tous les Frères.

 

§ 3

 

Le Chapitre seul peut donner dans des cas extraordinaires et lorsqu’il s’agit de faire l’acquisition d’un sujet distingué, qui est à même de se rendre utile, dispense du paiement de cette dot ; mais cette dispense, qui ne pourra être que très rare, doit être accordée, unanimement et sans contradiction d’un seul membre capitulaire.

 

§ 4

 

Les Frères ne pourront avoir aucune Commanderie ou charge dans le Chapitre avant qu’ils aient quittance plénière de la com­mission du Trésor au sujet de leur droit de réception, et l’on fera lors de toutes les élections une liste des membres éligibles, parmi lesquels on n’en comprendra aucun, qui doive encore au Trésor.

§ 5

 

Cette donation consacrée invariablement et sans la moindre déduction à des établissements pieux et solides est divisée en trois parties ; les deux tiers appartiennent à l’Hospice de la Préfecture et le troisième au Temple.

 

§ 6

 

Le placement des différents fonds de l’Ordre appartient à la commission du Temple et du Trésor, qui les administre et délivre les intérêts de la prébende du Temple et de l’Hospice aux admi­nistrateurs respectifs, quand elles sont en exercice.

 

§ 7

 

Le Temple ou la Grande Commanderie Provinciale sera mise en activité, quand le Chapitre jugera à propos de faire acquisition d’une maison ou d’un terrain propre à en bâtir une. Lors qu’un jour il sera doté richement, après avoir prélevé les fonds d’achat, de construction et de décoration, on placera le surplus à intérêt ; un quart de la rente sera versé aux aumônes hebdomadaires, un autre quart destiné à l’entretien et la moitié servira au Préfet à faire les honneurs du Temple vis-à-vis des Chevaliers de la Préfecture et surtout des Frères étrangers.

 

§ 8

 

L’Hospice sera mis en activité, quand les fonds se seront accrus à un capital considérable et que le Chapitre Préfectoral le jugera à propos. On ajoutera jusqu’à cette époque les intérêts des sommes principales, qui entrent, et ce n’est qu’alors que les intérêts cou­rants et augmentant successivement seront appliqués aux usages prescrits par les administrateurs de l’Hospice.

 

§ 9

 

Le Chapitre seul, auquel on appellera les Chevaliers ou au moins dans lequel on comptera leurs suffrages, présentés par leurs Commandeurs, décideront au moment que l’Hospice Préfectoral doit être mis en exercice, de l’endroit ou il doit s’établir, ainsi que du genre d’établissement bienfaisant, auquel on doit donner la préférence.

 

§ 10

 

La commission du Trésor doit donner au moins tous les six mois aux administrateurs respectifs du Temple et de l’Hospice l’état de leur caisse, et ceux-ci en doivent faire le rapport tous les ans au Chapitre. Quand ces deux prébendes seront en activité, les comptes de l’emploi des revenus doivent être visés tous les ans par le Trésorier et le Procureur, qui sont auditeurs des comptes et présentés ensuite au Chapitre.

 

§ 11

 

C’est le Chapitre seul, qui peut reprendre un administrateur sur quelque emploi mauvais des fonds, et lui enjoindre d’être plus circonspect et plus attentif à l’avenir.

 

ARTICLE III

 

DU BENEFICE RURAL

 

§ 1

 

Lorsqu’une fois l’Hospice sera en activité et bien doté, on établira le bénéfice rural prescrit par la règle, en inscrivant la taxe de l’inscription au noviciat.

 

§ 2

 

Le bénéfice rural sera alors consacré à des œuvres de bienfaisance à exercer à la campagne. On y achètera des biens-fonds et y établira la maison des Novices de la Préfecture. Les deux tiers seront invariablement affectés à de bonnes oeuvres et administrés par le Prieur du Clergé. Le tiers des revenus du bénéfice ruralpeut être employé par le Maître des Novices à l’entretien de la maison des Novices et autres dépenses, pour y recevoir les Frères qui voudront y goûter les plaisirs de la retraite et les Novices qui viendront y faire leur caravane.

 

ARTICLE IV

 

CAISSE PREFECTORALE

 

§ 1

 

Tous les Chevaliers à commencer par leur réception au Noviciat s’engagent à une capitation annuelle d’un ducat évalué en France à 12tt, et destiné à être joint aux trois quarts du grade Écossais. Ce trésor particulier de la Préfecture sert à faire face aux frais courants de correspondance, de réception, de décoration, etc., ainsi qu’aux contributions pour les dépenses communes et tenue de Chapitres Supérieurs Prieuraux, Provinciaux et Nationaux.


§ 2

 

Cette contribution se paie tous les ans au 1er de juillet entre les mains du Minister Responsionum chargé de ce recouvrement. Ceux des Frères à qui l’on à demander et qui laissent écouler une année sans la payer, sont tenus de la payer double pour forme d’amende, sur simple assignation du Trésorier, dont on ne peut

interjeter appel qu’au Chapitre assemblé. A l’instar des Cheva­liers du S.O. tous les maçons membres d’une Loge réunie, qui en sont les Novices, paient tous les ans un écu de 66tt versé dans la caisse Préfectorale.

 

§ 3

 

En forme de reconnaissance de la faveur que l’Ordre fait aux Officiers dignitaires de les décorer d’une charge ou titre, qui leur donne une influence plus satisfaisante dans le gouvernement de l’Ordre , ils paieront lors de leur élection deux Louis pour leur brevet, à verser dans la caisse Préfectorale.

 

§ 4

 

Les frais des Chapitres Prieuraux, sont répartis également entre les différentes Préfectures par le Chancelier et payés sur quit­tance par les Trésoriers respectifs.

 

§ 5

 

Les frais des Chapitres Provinciaux et autres dépenses com­munes à la Province, sont répartis également tous les ans entreles différentes Préfectures par le Comité d’administration Provin­ciale et payés sur quittance par les Trésoriers respectifs.

 

ARTICLE V

 

CAISSE DES COMMANDERIES

 

§ 1

 

Chaque Préfecture étant subdivisé en neuf petits ressorts, qui forment autant de Commanderies pour l’intérieur, et sous l’autorité desquelles les Loges Maçonniques sont mises ; les Commanderies ont leurs caisses et leur administration particulière. La caisse de la Commanderie est administrée à l’instar de la caisse Préfectorale par le Procureur, sous l’autorité de la commission du Trésor formée du Commandeur et du Senior. Les comptes seront rendus tous les six mois à la Commanderie, tous les ans au Doyen-Visiteur, et aux Visiteurs supérieurs toutes les fois qu’ils le demanderont.

 

§ 2

 

Cette caisse, qui est proprement la caisse de réserve des Loges, est formée du quart des différentes affiliations ou réceptions symbo­liques, qui se font dans les Loges du ressort.

 

§ 3

 

Quand les fonds d’une Commanderie seront montés à 100 Louis, on commencera à la mettre en activité, alors la rente servira à un établissement particulier de bienfaisance, qui sera déterminé par le Chapitre Préfectoral sur les observations des Chevaliers et qui sera administré par le Commandeur. La Commanderie sera cependant en droit avant d’établir la prébende de bienfaisance, de faire sous l’autorité du Chapitre l’acquisition d’une maison commune pour y assembler les Chevaliers et la Loge de la ville qui en dépend.


ARTICLE VI

 

CAISSE MAÇONNIQUES DES LOGES

 

§ 1

 

Les Caisses maçonniques sont formées de trois quarts des droits d’affiliation et de réception aux trois premiers grades de la Maçon­nerie, d’un quart de la taxe de la réception d’Écossais, ainsi que des quotités annuelles ; les taux de réception et de capitation sont fixés par chaque Loge d’après ses besoins et ses forces et confirmés par la grande Loge Écossaise.

 

§ 2

 

La disposition des fonds de la Loge appartient au Comité Écossais de ladite Loge sous la direction du Trésorier de la Loge, qui doit présenter tous les six mois ses comptes en Comité et tous les ans en Loge.

 

§ 3

 

L’inspecteur des novices et le Député-Maître doivent surveiller l’emploi que font les Loges de leurs deniers ; malgré que ceux-ci leur appartiennent en pleine propriété, elles ne doivent pas les éparpiller en dépenses vaines ou ridicules, mais consacrer à l’exemple de l’Ordre intérieur, dont elles sont la pépinière, le superflu de leurs fonds à des actes d’une bienfaisance éclairée et réfléchie, qui seront proposés par le Comité Écossais et agréés par la Loge.

 

ARTICLE VII

 

PLANS ÉCONOMIQUES

 

§ 1

 

Tous les plans économiques proposés pour augmenter le bien­-être du Chapitre, faire travailler utilement les fonds, ou lui en procurer de nouveaux, doivent être portés au Chapitre, qui en renvoie l’examen d’abord à la commission du Trésor, et statue ensuite sur ses conclusions arrêtées et présentées au Chapitre par le Trésorier.

 

§ 2

 

Si l’on proposait quelque plan commun à plusieurs Préfectures ou même à toute la Province : il doit être porté selon son étendue au Chapitre Prieural ou Provincial pour y être statué de commodo vel incommodo. Ceux-ci statueront tout de suite ou in pleno, ou bien sur le rapport préalable descommissaires nommés pour l’examiner. L’Ordre recevant des bienfaits des étrangers comme de ses membres, on fera l’emploi, suivant la volonté du bienfaiteur, pourvu néanmoins qu’elle ne soit pas contraire à la religion, ni au gouvernement, et à défaut de destination, l’ordre en fera l’emploi de la manière la plus convenable pour le bien de l’humanité et de la patrie.

Fait et arrêté en Convent National de France tenu à Lyon et clos aujourd’hui  29 Nov. 465.

10 Déc. 1778.

Code maçonnique des Loges Réunies et Rectifiées de France

Code maçonnique des
Loges Réunies et
Rectifiées de France

Tel qu’il a été approuvé par les Députés
des Directoires de France au Convent
National de Lyon en 5778

Introduction

Nul ordre, nulle société ne peut exister sans lois. L’exécution de ces lois assure la prospérité de la société, leur oubli ou leur infraction en amène la décadence et la ruine.

La sagesse de celles qui dirigent l’Ordre Maçonnique, aussi respectable par son ancienneté que par son utilité, l’a fait triompher du temps et de ses adversaires, malgré les atteintes que lui ont portées quelques-uns de ses membres , soit par leurs vices personnels , soit par les abus multipliés, qu’ils ont tâché d’y introduire. S’il a perdu de son ancienne splendeur dans quelques contrées de l’Europe c’est à ces membres corrompus qu’il faut l’ attribuer, le vulgaire ayant injustement rendu réversible sur le corps entier ce qui le scandalisait dans des individus, qui , malgré le beau nom dont ils se paraient étaient cependant tout-à-fait étrangers à l’ Ordre Maçonnique. Mais les mêmes vertus , qui l’ont préservé , peuvent encore lui rendre toute fa gloire , et même il n’a jamais cessé d’ en jouir dans les lieux où la pratique. de ces vertus a été la base de tous ses travaux.

On ne peut cependant se dissimuler, que cette espèce de Maçons qui prétendent avoir acquis ce titre par la cérémonie de leur réception , quelque irrégulière qu’elle ait été, se sont multipliés considérablement dans certaines contrées, où il se trouvait peu ou point d’ établissements réguliers ; ignorant les véritables lois de l’Ordre ils en ont créées d’arbitraires, qui favorisaient leur ambition et leur cupidité ; ils ont porté dans ces nouvelles et nombreuses sociétés le goût pour l’indépendance et pour les plaisirs bruyants que l’ Ordre a toujours condamné , et pour soutenir l’espèce de considération; qui était nécessaire à leurs vues intéressées. et qu’ils avaient surpris par les dehors mystérieux d’une fausse science, ils ont surchargé leurs cérémonies de nouvelles productions toujours plus chimériques et plus absurdes les unes que les autres, et dont le plus grand nombre des Maçons a été longtemps la dupe. Mais tandis que l’ erreur multipliait ainsi les prosélytes, les vrais Maçons plus circonspects dans leur marche et plus difficiles dans leur choix faisaient des progrès lents mais assurés Moins jaloux de captiver la multitude que d’acquérir de dignes Frères , ils attendaient en gémissant que le prestige eut cédé , et que reconnaissant l’erreur dans laquelle on avait été entraîné , on marquât un désir sincère d’entrer dans les vues. légitimes de l’Ordre et de suivre scrupuleusement les lois, en le dépouillant de tout intérêt personnel et de tout esprit de domination. Mais dédaignant par principe ces grands moyens, qui assujettissent les volontés ils ne devaient attendre cette importante révolution que du temps et de la disposition libre des esprits.

Cependant quelques Maçons plus zélés qu’ éclairés mais trop judicieux pour se nourrir longtemps de chimères, et lassés d’une anarchie dont ils sentaient le vice, firent des efforts pour se soustraire à un joug aussi avilissant. Des Loges entières dans diverses contrées, sentant la nécessité d’un centre commun dépositaire d’ une autorité législative se réunirent et coopérèrent à la formation de divers grands Orients. C’était déjà de leur part un grand pas vers la lumière mais à défaut d’en connaître le vrai point central et le dépôt des lois primitives, elles suppléèrent au régime fondamental par des régimes arbitraires particuliers ou nationaux, et par les lois qui ont pu s’y adapter. Elles ont eu le mérite d’ opposer un frein à la licence destructive, qui dominait partout, mais ne tenant point à la chaîne générale, elles ont rompu l’unité en variant les systèmes.

Des Maçons de diverses contrées de France , convaincus que la prospérité et la stabilité de l’Ordre Maçonnique dépendaient entièrement du rétablissement de cette unité primitive, ne trouvant point chez ceux, qui ont voulu se l’approprier, les signes, qui doivent la caractériser, enhardis dans leurs recherches par ce qu’ils avoient appris sur l’ancienneté de l’ Ordre des Franc-maçons, fondé sur la tradition la plus constante, sont enfin parvenus à en découvrir le berceau ; avec du zèle et de la persévérance ils ont surmonté tous les obstacles et en participant aux avantages d’une administration sage et éclairée, ils ont eu le bonheur de retrouver les traces précieuses de l’ancienneté et du but de la Maçonnerie.

Une autre erreur bien commune et bien dangereuse enfantée dans ces temps de troubles et d’anarchie que nous déplorons, et accréditée depuis par l’ usage. consistait à regarder les fonds d’une Loge, provenant des réceptions, comme lui appartenant en propre, sans reddition de compte à ses supérieurs ; de-là la multitude de Loges formées sans constitutions légales pour favoriser la cupidité de quelques prétendus maîtres et de ceux, avec qui ils voulaient bien partager les produits de leur trafic. De-là encore ces dépenses énormes employées en banquets trop somptueux, et en futiles et magnifiques décorations qui n’étant plus surveillées ont absorbé des fonds, dont la destination était bien plus précieuse, et ont été comme autant de larcins faits aux vues de bienfaisance qui caractérisent l’Ordre, et qui devaient le rendre. respectable aux yeux des profanes.

Il était toutefois aisé, en réfléchissant sans intérêt personnel d’ après les principes d’ une raison éclairée, de reconnaître que les Loges ne font que des sociétés particulières, subordonnées à la société générale, qui leur, donne l’ existence et les pouvoirs nécessaires pour la représenter dans cette partie d’autorité qu’elle leur confie; que cette autorité partielle émane de celle qui réside essentiellement dans le centre commun et général de l’Ordre, représenté, par ces Corps préposés à l’administration générale et particulière des différents districts et au maintien et à l’exécution de ses lois; qu’aucune d’elles ne peut exister régulièrement, que par un consentement exprès des chefs légitimes de l’Ordre, constaté par la patente de constitution qu’ils lui donnent à la charge de se conformer aux lois statuts et règlements de l’Ordre, sans laquelle tous les actes de la Loge seraient nuls et clandestins, et les rétributions qu’elle exigerait, une véritable concussion ; qu’en vertu de cette constitution, la Loge acquiert à la vérité la faculté et le pouvoir de recevoir légitimement au nom de l’Ordre dans les quatre grades maçonniques, et de percevoir les rétributions prescrites , mais que le produit de ces rétributions appartient proprement à l’Ordre en général, vu que les Loges n’agissent, et ne peuvent agir qu’en vertu des pouvoirs qu’elles en ont reçus.

Il s’ensuit que l’Ordre, devant pourvoir au bien-être de tous ses établissements doit céder aux Loges sur ce produit tout ce qui est nécessaire à leur entretien, et un excédent, qui puisse les mettre en état, par une sage économie, de remplir d’une manière satisfaisante et solide les vues bienfaisantes de l’ institut ; mais qu’il peut et doit s’en réserver une portion, pour l’ exécution des mêmes projets pour l’Ordre en général , et pour subvenir aux frais considérables dune administration aussi étendue qu’elle est importante. Cette manière de voir plus sage et plus vraie, en prévenant les déprédations et les dépenses inutiles et immodérées, aurait produit en France les effets les plus salutaires, et aurait rendu l’Ordre des Maçons aussi respectable aux yeux du vulgaire qu’il a été avili par les abus. Pour s’en convaincre, il ne faut que jeter les yeux sur les contrées du nord de l’Europe, où l’esprit de l’ institut s’est mieux conservé . On verra avec autant de plaisir que de surprise les immenses secours , que les Directoires ont procuré dans toutes les circonstances calamiteuses, et les établissements patriotiques qu’ils y ont formé pour le soulagement de l’humanité. Pourquoi donc les Maçons français aussi compatissants et généreux qu’ aucun autre peuple de l’ Europe, ne s’empresseraient-ils pas d’imiter de si grands exemples, en s’unissant à un régime si utile et si satisfaisant, surtout lorsqu’ils auront la certitude , que le dépôt des produits et son emploi est rigoureusement surveillé et administré avec sagesse. C’est ce dont ils vont être instruits par le précis du gouvernement général et particulier de l’Ordre.

PRÉCIS
Du gouvernement général de l’ordre des Francs-Maçons,
d’après les lois fondamentales, observées dans le régime réformé et rectifié.

L’ Ordre entier de la Franc – maçonnerie rectifiée est gouverné par un Grand-Maître Général, par des Grands-Maîtres nationaux provinciaux et Administrateurs provinciaux, et par des Directoires Écossais et des Régences (Grandes Loges) Écossaises, qui ont sous leur inspection ou tout l’Ordre en entier, ou une nation, ou une province, ou un district, ou un département particulier.

Chaque Régence Écossaise est composée d’un Chef ou Président, des officiers nécessaires à la régie de son département et des Députés-Maîtres, qui y sont compris, et qui sont chargés d’inspecter chacun les Loges de son arrondissement particulier, et d’en rendre compte à la Régence Écossaise.

(Chaque Directoire Écossais est composé de son Présiden, des représentants des Grandes Loges Écossaises, et des officiers nécessaires à l’administration de son district.)

Les Grands Directoires provinciaux sont composés d’un Grand-Maître Général (Administrateur général), d’un visiteur, d’un chancelier, et des Représentants des Directoires et Régences Écossaises.

(Le grand Directoire national enfin est présidé par le Grand-Maître national , comme chef principal de la nation, des administrateurs provinciaux, des présidents des Directoires, et des conseillers et officiers nécessaires pour sa régie et pour son administration.)

Par le moyen de l’ordre ainsi établi, les Loges et établissements inférieurs sont régulièrement représentés dans les corps supérieurs, et concourent à tous les actes qui en émanent. L’autorité législative réside dans tout l’Ordre assemblé régulièrement en Convent général. Les Convents nationaux et provinciaux peuvent fixer la législation particulière d’une nation ou province, en tant qu’elle n’est pas contraire aux lois générales de l’Ordre.

Les causes litigieuses maçonniques sont jugées en première instance par le Comité Écossais (Comité Supérieur) de chaque Loge , présidé par le Vénérable Maître. De-là elles peuvent être portées par appel à la grande Loge Écossaise ; de là au Directoire Écossais, et enfin en dernier ressort au grand Directoire national, mais sans effet suspensif.

Les objets de finance, qui regardent la Loge, sont discutés dans le Comité Écossais, et ensuite communiqués à la Loge entière, et les comptes sont visés par le Député- Maître et envoyés à la grande Loge Écossaise, pour y être examinés. On ne peut disposer des fonds d’une Loge qu’avec le consentement de ses membres. La même chose a lieu pour les caisses des établissement supérieurs.

C’est d’après ces principes, que sont rédigés les Règlements généraux à l’usage des Loges réunies ; Règlements qui sont d’autant plus à la convenance de chacun, que tout engagement dans quelque classe ou établissement de l’Ordre que ce soit, admet et autorise de droit les réserves de ce qu’on doit au Souverain, au gouvernement, à la religion qu’on professe, et aux devoirs particuliers de l’état qu’on a embrassé.

Tout Frère, reçu dans une Loge rectifiée, ou affilié à ses travaux, est tenu de signer ce Code Maçonnique, et de promettre de s’y conformer et de concourir à en maintenir l’exécution. Il est permis cependant à chaque Loge de faire des Règlements particuliers sur ce qui dépend de son local, pourvu qu’ils ne soient pas contraires à ces Règlements généraux et qu’ils soient approuvés par la grande Loge Écossaise, ou par le Directoire Écossais dont elles dépendent. Ils seront joints alors aux premiers, et signés de tous les Frères de la Loge.

On trouvera placé en tête de ces règlements généraux les qualités qu’on exige dans le Franc- maçon, membre d’une Loge réunie, les devoirs moraux qui lui sont imposés, les soins que prennent les Loges rectifiées pour la conduire et le bien-être de leurs membres, et l’esprit de fraternité et la liaison intime entre les Frères, qui caractérisent les Loges réunies et rectifiées.

Des qualités et des devoirs
d’un vrai Franc-Maçon

Le premier engagement du Franc-maçon en entrant dans l’Ordre, est d’observer fidèlement ses devoirs envers Dieu, son Roi, sa patrie, ses Frères et soi-même. Il ne le prête après qu’on s’est assuré du respect qu’il porte à la Divinité, et de l’importance qu’il attache aux devoirs de l’honnête- homme . La cérémonie de sa réception, tout ce qu’il voit et entend, lui prouve que tous les Frères sont pénétrés de l’amour du bien. Tous se sont engagés par les promesses les plus saintes, d’aimer et de pratiquer la vertu, de se vouer à la charité et à la bienfaisance, et de respecter les liens, qui les unissent l’Ordre et à leurs Frères.

Les temps sont passé où, méconnaissant l’esprit de la vraie Franc-maçonnerie, on n’a jugé du mérite d’un candidat que par l’augmentation des fonds ; où l’obligation maçonnique n’était qu’un jeu de mots, et les cérémonies de réception qu’un amusement puéril et souvent indécent ; ces temps, où l’on rougissait en public de ce qu’on approuvait en Loge, a où l’on craignait de rencontrer dans la société civile un homme, qu’on venait d’embrasser comme Frère. Ils sont passés ces temps malheureux, la honte de la maçonnerie, et nous tirerons le rideau sur des abus, auxquels une sage réforme a porté remède.

Fidèle aux lois primitives de l’Ordre, la Franc-maçonnerie d’après le régime réformé et rectifié, exige dans le candidat un désir sincère de devenir meilleur et d’appartenir à un Ordre, qui ne se montre au dehors que par des bienfaits, et qui compte parmi ses membres ce qu’il y a de plus respectable dans la société civile. On fait des perquisitions exactes sur son caractère, ses principes et ses moeurs, et on s’informe soigneusement, si son cœur est ouvert aux cris des malheureux, et s’il fait aimer et apprécier les douceurs de l’amitié. Si on n’a pas proscrit toute perception pécuniaire, c’est qu’on a vu, qu »en renonçant à tout objet d’économieet de finance, on se priverait de la principale ressource pour faire le bien. Il suffit qu’on soit persuadé, que l’argent qu’on donne est administré avec sagesse et employé utilement. C’est mériter la reconnaissance d’un homme bien né que se servir des moyens qu’il offre pour faire des actes de bienfaisance.

Les Loges réunies et rectifiées regardent donc les mœurs avec raison comme un objet important et digne de toute leur attention. C’est surtout à l’égard des jeunes Maçons que cette attention se manifeste. Dès qu’un homme a été jugé digne d’être associé aux travaux maçonniques, il est sûr de trouver dans ses frères des guides sages et prudents ; tous les yeux sont ouverts sur sa conduite. On le reprend avec douceur, lorsqu’ il tombe dans quelque faute , il est ramené quand il a le malheur de s’égarer, il est soutenu dans ses entreprises difficiles, on lui témoigne hors de la Loge comme dans son enceinte les égards dus à son mérite ; quelles que puissent être les barrières que la fortune ou la distance des états aient mis entre eux. Si des exhortations secrètes et fraternelles ne suffisent pas pour ramener un jeune Maçon qui s’est égaré, on a recours à des moyens plus efficaces ; on le suspend d’un certain nombre d’assemblées, ou on l’exclut totalement. Car l’indulgence serait déplacée et même criminelle dans les cas, où elle compromettrait la réputation d’un Ordre, qui a le pus grand intérêt à la conserver intacte. En pareil cas le jugement d’exclusion ou de longue suspension doit être notifiées à toutes les Loges réunies et rectifiées, non seulement pour qu’elles s’y conforment, mais aussi pour soutenir par cet acte de rigueur et d’éclat la vertu chancelante des faibles. Mais on ne doit punir que pour corriger. Si donc un tel frère revenait à lui et changeait de conduite, la Loge s’empressera de le réhabiliter, avec la même publicité, qu’elle avait donné à son inconduite.

C’est en veillant religieusement sur la discipline maçonnique et en pratiquant scrupuleusement les vertus que l’Ordre enseigne, qu’on réussira à déraciner entièrement les préjugés du vulgaire contre notre Institut, et qu’on rassurera tous les hommes sur le genre et l’objet de nos travaux. Un père éclairé, une mère tendre désireront le moment qu’ils redoutaient jusqu’ici, celui qui ouvrira à leurs enfants les portes de notre temple. On s’accoutumera à regarder nos Loges comme des écoles de bienfaisance, et on envisagera la réception d’un homme, comme le garant de son mérite.

Les voyageurs, séparés de leurs amis, ont plus besoin que d’autres de l’ attention et des soins paternels des Loges. L’on ne se contente donc pas de les pourvoir de certificats ; on les recommande spécialement à l’amitié et à la bienfaisance des Loges et des frères, qui les composent, et les prie de remplacer auprès d’eux les frères qu’ils viennent de quitter, de les aider de leur conseil et de leur crédit, et de les secourir dans le besoin en les assurant de la réciprocité la plus parfaite.

Ces soins bienfaisants, imposés comme devoirs stricts et indispensables, deviennent pour les vrais Franc – Maçons des sentiments nécessaires à leur bonheur ; indépendamment de l’estime publique, la pratique des vertus procure des jouissances vraies et durables à ceux, qui les remplissent fidèlement. C’est en aimant qu’on se fait aimer, et ce n’est que quand on inspire ce sentiment, que l’exemple des vertus qu’on donne, produit des effets salutaires et durables.

Code maçonnique des
Loges Réunies et
Rectifiées de France

Tel qu’il a été approuvé par les Députés
des Directoires de France au Convent
National de Lyon en 5778

Chapitre Premier
Des Directoires Provinciaux

Les Directoires provinciaux ont le droit exclusivement de constituer chacun les Loges de son district. Leurs Officiers sont inamovibles et ne peuvent être changés de même que ceux des Régences Ecossaises, que sur leur démission volontaire, ou malversation bien prouvée. Les Patentes de constitution sont expédiées à la demande de la Régence Ecossaise du département, s’il y en a déjà d’établie, au nom du Grand-Maître provincial par le Directoire provincial, et visées par le Président de la Régence Ecossaise. Ce sont encore les Directoires, qui donnent aux Loges les instructions, grades, lois et règlements de l’Ordre, de même que les emblèmes, symboles et devises pour les Loges et pour les chambres de préparation.

Les principales dignités et charges du Directoire provincial, par lesquelles les Loges peuvent avoir des relations avec lui, sont indépendamment du Président :

Le Visiteur du district, qui outre les visites qu’il est tenu de faire dans les Régences Ecossaises, peut visiter aussi les Loges de son district, et se faire rendre compte de leurs travaux et de leur administration, de même que de l’état de leurs caisses, pour en faire son, rapport au Directoire;

Le Chancelier, qui est le chef de la correspondance du district, et surtout de celle qui regarde la réunion ou fondation de nouvelles Loges. Il préside à la chancellerie directoriale, et signe comme tel toutes les expéditions, actes, lettres et patentes.

Chapitre II
Des Régences Ecossaises

Les Régences Ecossaises sont établies dans chaque district pour la régie immédiate des Loges réunies qui en dépendent. Elles y doivent veiller à l’exécution des lois et règlements prescrits, et au maintien du bon ordre et de la discipline. C’est à elles que les Loges réunies doivent s’adresser dans toutes les demandes qu’elles ont à former; et c’est elles encore, qui sont la première instance d’appel pour toutes les affaires litigieuses ou autres qui concernent les Loges de leur département.

Les patentes de constitution sont expédiées sur la demande faite par les Régences Ecossaises, qui peuvent être chargées en outre par le Directoire Provincial dont elles dépendent, de communiquer aux Loges les instructions, grades, lois et règlements établis dans l’Ordre, de même que les emblèmes, symboles et devises pour les Loges et chambres de préparation.

C’est le Visiteur particulier de la Régence Ecossaise, qui fera l’installation des nouvelles Loges de son département dont il sera fait acte sur les registres de la Loge, et copie collationnée en sera envoyée à la Régence Ecossaise, et au Directoire provincial. C’est aussi lui qui est chargé de visiter ou faire visiter de temps en temps les Loges du district, inspecter leurs travaux, vérifier les registres et les comptes, et en faire le rapport à la Régence Ecossaise. Les visites extraordinaires ordonnées spécialement par la Régence Ecossaise, pour prendre connaissance plus positive sur quelques faits graves et importants, ou demandés par quelque Loge du département, seront faites aux frais de la Loge, ou des Loges qui les auront occasionnées.

Le Chancelier est le chef de la correspondance; il préside à la chancellerie, et a le soin particulier de tout ce qui y a rapport. Il signe en cette qualité toutes les lettres, expéditions, actes, lettres-patentes, etc., qui émanent de la Régence Ecossaise.

Toutes les Loges ont le pouvoir de conférer les trois grades symboliques à tous ceux qui en seront jugés dignes; pour le quatrième, elles sont tenues de demander le consentement de la Régence Ecossaise, pour chaque réception par le moyen du Député-Maître, en lui envoyant avec les nom, âge et qualités civiles du candidat, le lieu de sa naissance et de son domicile et ensuite le Député-Maître fait la réception au nom du collège écossais dont il est le président-né. Les Régences Ecossaises ainsi que les collèges écossais du régime ne peuvent être composés que des frères qui possèdent tous les hauts grades du régime rectifié; les Régences Ecossaises ont seules le droit de conférer les hauts grades qui sont supérieurs au 4ème qui est le dernier de la classe symbolique.

Chapitre III
Des Loges Réunies et Rectifiées

Sous la dénomination de Loges réunies on entend toutes celles, qui sont fondées ou rectifiées par patentes de constitution, émanées du Directoire du district, auquel elles appartiennent en vertu de l’engagement qu’elles ont formé avec le Directoire d’observer fidèlement et invariablement les règlements généraux faits et à faire, et de se conformer en tout aux lois, statuts, et usages de la Maçonnerie rectifiée, qui leur seront indiqués.

On entend par Loges fondées celles, qu’un Directoire établit nouvellement, sans qu’elles aient eu auparavant aucune constitution légale. On rectifie celles, qui constituées par un grand Orient quelconque, et pourvues de patentes régulières, veulent s’unir aux Loges rectifiées sous les Directoires, et s’engager à suivre exclusivement le régime qu’ils prescrivent, pour participer à tous ces avantages.

Les Loges réunies par constitution d’un Directoire, sont autorisées par l’esprit de fraternité, qui doit animer tous les Maçons, à entretenir correspondance avec les Loges non réunies, mais constituées par un grand Orient quelconque. Elles peuvent aussi les visiter, et les admettre dans les travaux

des trois grades fondamentaux de la Franc-Maçonnerie, d’Apprenti, de Compagnon et de Maître, en se conformant réciproquement aux usages de la Loge qui est visitée. Mais elles ne peuvent prendre aucune part directe au régime des Loges non réunies, ni leur rien communiquer par écrit de ce

qui appartient au régime des loges réunies. Elles ne pourront avoir aucune correspondance directe avec aucun grand Orient, sans une permission expresse et par écrit du Directoire dont elles dépendent. Les Directoires provinciaux de France, voulant faire participer les Loges

réunies de leur district aux avantages qui lui ont été réservés par un traité d’union fait entre-eux et le Grand Orient de France, se sont engagés de demander, pour chaque Loge qu’ils fondent ou rectifient, des lettres d’agrégation au Grand Orient de France, que ce dernier ne peut pas refuser; en

conséquence il a été convenu par ledit traité, que chaque Loge qui n’aurait pas déjà des lettres de constitution du Grand Orient de France, paierait une fois pour toutes pour ses lettres d’agrégation, la somme de 36 livres. A cet effet, aussitôt qu’une Loge aura été réunie sous un des Directoires de France, elle dressera un tableau certifié de ses Officiers et membres, et une copie de sa patente de réunion au Directoire pour en être visés et envoyés au grand Orient avec la demande des lettres d’agrégation. Les Loges déjà constituées par le Grand Orient de France avant leur réunion, n’ont pas besoin de lettres d’agrégation, leur ancienne patente du Grand Orient en tenant lieu.

Chaque Loge réunie est gouvernée et régie par son Vénérable-Maître ou l’Ex-Maître et ses deux Surveillants. Elle a de plus un Orateur, un Secrétaire, qui est en même temps garde des Sceaux et archives, un Trésorier, un Eléémosynaire, un Maître des Cérémonies et un Econome de la Loge.

S’il se trouvait plusieurs Loges réunies dans une même ville, qui s’assembleraient pour la célébration d’une fête ou pour quelqu’autre affaire importante, la Loge générale sera alors présidée par le Député-Maître, qui représente en tout dans sa résidence la Régence Ecossaise du département. Les Frères se placeront alternativement avec ceux des autres Loges, chacun dans son grade, en commençant par la Loge la plus ancienne rectifiée.

Dans le cas extraordinaire, où une Loge viendrait à se dissoudre, ou à changer de régime, les patentes de constitution, registres, livres de comptes, meubles et bijoux maçonniques seront déposés entre les mains du Député-Maître, ou de son Représentant à la disposition de la Régence Ecossaise du département. Le reliquat des caisses sera versé dans la caisse du département; et si quelques Frères de ladite Loge voulaient se réunir, pour en former une nouvelle sous l’inspection des Directoires, ils seraient tenus de requérir de nouvelles lettres de constitution. Tous les membres d’une Loge réunie sont donc intéressés à conserver le régime rectifié, et à en soutenir l’existence. en maintenant parmi eux l’accord le plus parfait.

Chapitre IV
Du Député-Maître

Le Député-Maître est un dignitaire inamovible de l’Ordre, nommé par la Régence Ecossaise, dont il reçoit ses provisions et ses instructions. Il représente la Régence Ecossaise du département. Il est l’inspecteur perpétuel et particulier de la Loge ou des Loges établies dans la ville ou l’arrondissement pour lequel il est député, et à ce titre il a droit d’entrée dans toutes les Loges de son arrondissement, tant en personne que par son représentant. Il est aussi le représentant né de toutes les Loges de son arrondissement auprès de la Régence Ecossaise. à laquelle il rend compte de sa Gestion.
S’il réside habituellement dans le lieu où siège la Régence Ecossaise du département, il propose à cette dernière un Frère pour le représenter dans la ville et le district où il est député. Mais s’il réside dans ce dernier lieu, il se fait représenter dans la Régence Ecossaise par un Frère, approuvé de même par elle.

En sa qualité de Député-Maître, il n’a point droit de présidence dans aucune Loge des trois premiers grades. Mais, en cas de réception au grade de Maître Ecossais, ou d’assemblée générale de plusieurs Loges de son arrondissement, c’est à lui de présider. Hors de ces cas il a dans toutes les assemblées maçonniques, auxquelles il assiste, la place d’honneur à la droite du Vénérable-Maître, qu’il cède à un Supérieur, s’il y en a.

Il est le premier conseiller des Loges de son arrondissement, ainsi que des Vénérables -Maîtres, qui les gouvernent; et en cette qualité il a droit d’entrée et de suffrage dans tous les Comités de la Loge.

Il doit être appelé aux élections du Vénérable-Maître et des principaux officiers de chaque Loge de son arrondissement, qu’il préside quand il est présent. Il a droit de suspendre cette élection, si elle ne se faisait pas conformément aux règlements généraux de l’Ordre, dont il est chargé spécialement d’assurer l’exécution.

Chapitre V
Du Comité Supérieur de la Loge

L’expérience a démontré, que le grand nombre des délibérants est plus nuisible qu’avantageux aux délibérations, qui exigent un examen réfléchi; que la diversité d’opinion qui naît des différents degrés de connaissance, que les Maçons acquièrent dans les grades, multiplie les obstacles, tend à exciter des mécontentements particuliers, et devient souvent une source de schismes et de divisions. On ne saurait donc prendre trop de précautions, pour prévenir de pareils inconvénients par des lois, qui assurent un examen tranquille et réfléchi à toutes les propositions essentielles à la Loge, et maintiennent à chacun de ses membres, qui ont voix délibérative, le droit de voter dans sa classe, lorsqu’il s’agira de prononcer définitivement sur les propositions qui pourraient la concerner.

A cet effet il sera formé dans chaque Loge réunie un Comité, composé exclusivement de tous les Frères de la Loge qui possèdent les hauts grades du régime, présidé par le Vénérable-Maître. Les lumières qu’ils ont acquises par leurs grades, et les épreuves, qu’ils ont subi pour y parvenir, doivent leur assurer la confiance de la Loge, pour l’administration générale de ses affaires.

Le Comité aura ses registres particuliers pour ses délibérations, qu’il ne fera jamais qu’en travail ouvert. Les officiers de la Loge y rempliront leurs fonctions, s’ils sont de grade à pouvoir y être admis, et à défaut il en sera nomme dans le Comité même. Il dirigera la correspondance au nom de la Loge et lui en fera son rapport sur la communication, qui en aura été donnée par le Frère Secrétaire; il recevra et examinera toutes les propositions, concernant la Loge et nommément celles qui sont relatives à la police intérieure et à l’administration des finances et règlements des comptes.

Tout ce qui regarde les Maîtres Ecossais y est réglé définitivement; mais les affaires de la Loge en général, n’y sont décidées que provisoirement, et la Loge aura toujours le droit de confirmer ou de réformer la décision du Comité, lorsqu’elle lui est communiquée.

Les Maîtres, membres ordinaires ou associés libres de la Loge, ont seuls voix délibérative, les Apprentis et Compagnons n’ayant que la consultative si le Vénérable-Maître juge bon de leur demander leur avis.

Quelque temps avant celui qui est convenu pour la nomination annuelle ou triennale des officiers, le Comité Ecossais, formera en présence du Député-Maître ou de son Représentant, par la voie du Scrutin, un tableau des Frères éligibles et le présentera à la Loge, en nommant trois sujets pour la place du Vénérable-Maître. Le choix de ces Officiers, parmi les Frères éligibles, se fera en Loge générale par les Maîtres et les Maîtres Ecossais à la pluralité des voix.

Chapitre VI
Des Accusations et Punitions,
et du Comité de Conciliation

Les Loges réunies étant dirigées par les lois primitives d’un Ordre de paix et charité, doivent se distinguer par la plus grande décence dans leurs assemblées. Dès lors toute accusation frivole, équivoque ou indécente, de même que tout propos libre, et toute médisance, et plaisanterie piquante sont proscrits, et les infracteurs à cette loi seront sévèrement punis selon la gravité, des cas. Il est aussi sévèrement défendu de parler en Loge de religion et de matières politiques.

Si un Frère a commis une faute qui ait scandalisé quelqu’un, le Frère qui l’aura remarqué pourra avec permission, accuser publiquement le délinquant; mais si une telle accusation faisait craindre un plus grand scandale encore, ou était de nature à blesser quelque Frère personnellement, l’accusateur sera tenu de la confier en secret au Vénérable-Maître qui agira d’après sa prudence.

S’il se commet en Loge une faute grave, qui exige un examen réfléchi, il y sera délibéré, et l’accusé ayant été entendu, il sera condamné, s’il est coupable à une peine proportionnée au délit dont il pourra appeler au Comité Ecossais, à moins que ce ne soit devant lui que la cause ait été agitée en première instance.

La soumission aux lois de l’Ordre et l’obéissance à ses Chefs étant spécialement recommandée aux Maçons, chaque frère doit se soumettre sans hésiter à la peine à laquelle il a été condamnée. Elle sera augmentée s’il s’y refuse, ou s’il s’y prête avec un air de plaisanteries; on pourra même le faire retirer, pour le juger avec sévérité, et prévenir les suites d’un Mauvais exemple de l’insubordination.

Les fautes légères sont punies par des amendes dans le tronc des pauvres-, les fautes graves sont punies par suspension du droit d’assister, à un certain nombre d’assemblées et même par l’exclusion totale temporaire ou perpétuelle qui sera signifiée à toutes les Loges Réunies de l’Ordre entier.

Tous les différends qui s’élèvent entre Frères, soit maçonniques soit civils, doivent être portés devant le Comité de conciliation, avant que de passer au tribunal qui doit les juger.

Ce Comité sera composé du Député- Maître ou de son Représentant, du Vénérable-Maître et de l’Eléémosynaire; si leurs premiers soins sont infructueux, les Frères nommeront chacun un arbitre, lesquels nommeront un surarbitre à leur choix.

Ce n’est qu’après que ce Comité n’aura pu réussir selon ses voeux, à rétablir la paix et l’harmonie parmi les Frères, qu’on laissera le cours à la justice ordinaire.

Du Comité Supérieur les différends sont portés par appel devant la Régence Ecossaise, toutefois sans effet suspensif; de là l’appel est porté au Directoire provincial

Les différends entre les Loges sont jugés par le tribunal qui leur est supérieur.

Chapitre VII
Du Vénérable-Maître

Le Vénérable-Maître est le chef et l’organe de la Loge, dont il convoque et préside les assemblées; il la gouverne pendant trois ans conjointement avec ses officiers, qui sont éligibles tous les ans.

Cette charge, étant une des plus importantes de l’Ordre maçonnique, ne doit être confiée qu’à des Frères d’un mérite reconnu, d’un zèle bien éprouvé, et qui joignent à un esprit ferme et éclairé toute la douceur du caractère nécessaire à des fonctions aussi essentielles.

A la fondation ou rectification d’une Loge, elle présentera trois sujets de ses membres à la Régence Ecossaise, qui les nommera à son choix aux places de Vénérable-Maître, et des deux Surveillants. Ils seront ensuite installés par le Visiteur de la Régence Ecossaise, ou par le Député-Maître du lieu.

Dans une Loge fondée et rectifiée, le Vénérable-Maître est choisi de trois en trois ans parmi trois Maîtres des plus hauts grades,146 présentés par le Comité Supérieur. Cette élection se fera dans le mois qui précède la Saint Jean-Baptiste, par le scrutin à la pluralité des voix, en présence du Député-Maître ou de son Représentant, et aussitôt communiquée à la Régence Ecossaise du département. L’installation du nouveau Vénérable-Maître sera faite par le Député-Maître. Le prédécesseur deviendra de droit Ex-Maître adjoint.

Le Vénérable-Maître est spécialement chargé de veiller au maintien des lois de l’Ordre, et à l’exécution des règlements; il doit gouverner sa Loge avec douceur, prudence et fermeté, y maintenir la subordination, y faire respecter l’Ordre et ses chefs, et veiller surtout à la frugalité et la décence dans les banquets, en se rappelant qu’il est responsable envers l’Ordre des écarts ou abus qu’il tolérerait. Il doit pareillement veiller à l’exactitude des recouvrements économiques, et à la reddition des comptes tous les trois mois.

Dans les délibérations le Vénérable-Maître peut voter le premier ou le dernier à son choix; en cas d’égalité de suffrages, il remettra la délibération à la prochaine assemblée, si l’affaire est de nature à pouvoir être différée. Si alors les suffrages sont encore égaux, le Vénérable-Maître jouit de la voix prépondérante.

Chapitre VIII
Des Surveillants
et autres Officiers de la Loge

Les Surveillants de même que les autres officiers de la Loge sont élus à la pluralité des voix parmi ceux que le Comité Supérieur aura présentés comme éligibles. Ces élections se font tous les ans dans le mois qui précède la Saint Jean-Baptiste. Tous les officiers de la Loge à l’exception du Frère Econome, doivent être choisis de préférence parmi les Frères des plus hauts grades148, comme étant plus en état d’aider le Vénérable-Maître dans ses fonctions.

Les Surveillants sont après le Vénérable-Maître et l’Ex maître, les principaux Officiers de la Loge. Ils doivent l’aider en tout dans sa gestion, et veiller à ce que tous les autres officiers remplissent leurs fonctions avec zèle et exactitude. En cas d’absence du Vénérable-Maître et de l’Ex maître, s’il y en a, ils président la Loge.

L’Orateur porte la parole dans toutes les occasions solennelles au nom de la Loge; il doit à la réquisition du Vénérable-Maître instruire les Frères de leurs devoirs et des choses de l’Ordre à leur portée. Dans les Loges de réception, l’explication et les instructions des grades peuvent tenir lieu de discours. La prudence exige que tous les discours de l’Orateur soient préalablement communiqués au Vénérable-Maitre, avant que d’être prononcés en Loge.

Le Secrétaire est chargé spécialement de la correspondance de la Loge. Il signe par mandement de la Loge, et expédie les lettres, tableaux et certificats; il porte sur le protocole de la Loge les réceptions, agrégations, délibérations et élections. Tout acte est signé par le Vénérable-Maitre, les deux Surveillants et le Secrétaire.

On ne fera et lira dans l’assemblée même que la minute ou le brouillon du protocole, qui sera signé et paraphé par celui qui a présidé la Loge. Le Secrétaire l’écrira chez lui au net et en fera la lecture à la première assemblée, pour être signé par le Vénérable-Maître, les deux Surveillants et le Secrétaire.

Les réceptions, agrégations et affiliations seront aussi signées par les Frères, qui ont été reçus, agrégés ou affiliés. En marge sur les registres et protocoles seront écrits les noms des Visiteurs et de tous les Frères présents. Le Secrétaire convoque la Loge aux jours et heures convenues, en indiquant sur les billets d’invitation l’objet du travail, et en se souvenant de n’appeler aux délibérations que les Frères, qui ont droit d’y voter. Il doit être circonspect à n’envoyer des lettres d’invitation à aucun Visiteur, s’il n’a le consentement du Vénérable-Maître ou de celui auquel il s’est remis pour cette partie. Lorsqu’il y a banquet, il enverra la veille au Frère Econome la liste des Frères, qui ont promis de s’y rendre. Le Secrétaire est en même temps Garde des Archives, pour lesquelles il prêtera une obligation particulière. Comme il pourrait souvent se trouver des papiers de la Loge entre ses mains, il les tiendra dans un portefeuille ou une caisse fermant à clef, portant l’adresse du Vénérable-Maître ou du Député-Maître, et en cas d’accident ou de maladie, l’Eléémosynaire est chargé spécialement de prendre les mesures nécessaires pour la retirer.

Le Trésorier de la Loge est chargé de percevoir la quotité annuelle des Frères, et tout ce qui est dû pour réceptions ou affiliations, ou à quelque autre titre que ce soit. Il acquittera sur l’Ordre du Vénérable-Maître les dépenses ordinaires, et en fournira les quittances et récépissés qu’il produira tous les trois mois au Comité Supérieur, avec les comptes des recettes et des dépenses, pour y être arrêtés et visés par le Député-Maître, le Vénérable-Maître et les deux Surveillants, et communiqués ensuite à toute la Loge. Il est tenu de compter tous les trois mois au plus tard avec le Trésorier de la Régence Ecossaise, et lui délivrer le quart des réceptions aux trois premiers grades, les trois quarts du quatrième et l’Ecu d’Ordre. Il tiendra pour cet effet un livre séparé de recette pour tout ce qui appartient à la Régence Ecossaise. Outre ses livres de compte particulier, il aura encore un livre de compte général, sur lequel seront portées sommairement les recettes et dépenses de la Loge, et qui sera produit et signé en Loge générale.

L’Eléémosynaire est chargé de recevoir l’offrande volontaire des nouveaux reçus, de présenter le tronc des aumônes à tous les Frères à chaque assemblée, de même que pour les quêtes extraordinaires, et de retirer du Frère Econome tout ce qu’il aura pu réserver sur chaque banquet. Le produit de tous ces objets est exclusivement réservé pour les aumônes, et l’état de cette caisse sera présenté tous les trois mois à la Loge, pour y être visé et arrêté. Le tronc aura deux clefs, dont il faudra la réunion pour l’ouvrir; l’une sera entre les mains du Vénérable-Maître, et l’autre restera à l’Eléémosynaire, qui ne pourra en rien retirer sans le consentement du Vénérable-Maître et même des Surveillants, si l’objet est considérable. Il sera en outre l’Infirmier de la Loge, et tenu en cette qualité de s’informer des Frères malades et de les visiter, de leur procurer les secours dont ils auraient besoin, et de leur rendre en général tous les services que l’amitié, la fraternité et l’humanité pourront lui dicter. Si un cas particulier l’exige, on pourra à sa réquisition lui adjoindre quelque autre Frère de la Loge. C’est l’Eléémosynaire encore qui est chargé spécialement de veiller à la conduite des Frères et de faire des informations sur la vie et les moeurs des candidats, proposés pour être reçus, et d’en rendre compte au Comité Ecossais et même à la Loge si la prudence le, permet.

Le Maître des Cérémonies doit veiller au cérémoniel de chaque assemblée. et examiner avant l’heure indiquée pour le travail, si tout est disposé convenablement pour la cérémonie du jour. Il doit examiner les Frères Visiteurs, leur demander leurs certificats et les mots, signes et attouchements du régime, auquel ils appartiennent. En cas de doute, il doit consulter le Vénérable-Maître, et même attendre l’ouverture de la Loge, et en demander les ordres avant que de les admettre. Il doit avoir soin de placer tous les Frères suivant leur, grades ou dignités dans le régime rectifié.

L’Econome est chargé des décorations et meubles de la Loge, du soi d les entretenir et de les faire réparer; de faire tendre et détendre la Loge convenablement à la cérémonie indiquée à chaque assemblée; de l’approvisionnement des bougies, et de toutes autres choses à l’usage de la Loge, qui sont confiées à sa garde. Toutes les dépenses ou avances qu’il fait, avouées par la Loge, doivent être constatées par des comptes en règle, lesquels étant visés par le Vénérable-Maître, lui sont remboursés par le Frère Trésorier, sur son récépissé. Il est chargé de commander les banquets pour le nombre des Frères. dont le Secrétaire lui aura donné la liste. sauf les changements qui peuvent survenir, qui sont remis à sa prudence. Il doit en faire la recette suivant l’usage, même auprès des Frères absents, sur lesquels il aurait compté et dénoncer à la Loge ceux qui ne satisferont pas à ce devoir à la première réquisition de la part. Il doit observer pour le, banquets, la frugalité prescrite par les rites de l’Ordre, et ne jamais excéder le prix qui aura été fixé.

Si une Loge est nombreuse, et que ses travaux soient multipliés, elle pourra élire et nommer des adjoints à toutes les places, mais ils n’auront rang dans la Loge, que selon les grades qu’ils possèdent. L’adjoint du Premier Surveillant ne pourra pas prendre la place du titulaire, si le Second Surveillant est présent. Car de même que le Vénérable-Maître est remplacé en cas d’absence par le Premier Surveillant, s’il n’y a pas d’Ex-maître, de même le Premier Surveillant sera remplacé par le Second, s’il est présent, et les adjoints ne pourront prendre leurs places qu’après les titulaires.

Chapitre IX
Des Grades Maçonniques

La Maçonnerie Rectifiée ne reconnaît que quatre grades; savoir: ceux d’Apprenti, de Compagnon, de Maître et de Maître Ecossais. Tous les autres grades, sous quelque dénomination qu’ils soient reconnus, principalement toute espèce d’Elu, de Chevalier Ks et des grades qui leur ressemblent, sont expressément défendus dans toutes les Loges réunies sous les peines les plus graves, comme dangereux et contraires au but et à l’esprit de la Franc-Maçonnerie.

Les trois premiers grades seront conférés par le Vénérable-Maitre de la Loge, conformément aux cahiers qui lui en auront été fournis par le Directoire provincial. Le grade de Maître Ecossais est réservé au Député-Maître, s’il est présent; à son défaut, ou s’il le désire, il peut être conféré, comme les autres par le Vénérable-MaîÎtre.

Les intervalles des grades sont fixés

1. à cinq mois d’assistance régulière aux travaux du grade d’Apprenti à celui de Compagnon;

2. à sept mois de présence régulière, de celui-ci au grade de Maître;

3. à une année de présence, du grade de Maître à celui de Maitre Ecossais.

Les intervalles des trois premiers grades, dans certains cas rares et pour de fortes considérations, peuvent être abrégés par dispenses du Comité Ecossais. Pour le quatrième, il faut les demander, de même que la permission de le conférer, à la Régence Ecossaise.

Les Apprentis ont le tablier de peau blanche, sans doublure ni bordure, la bavette haute; les Compagnons ont le même tablier, avec des rubans bleus; les Maîtres ont le tablier doublé et bordé de bleu, la bavette abattue; les Maîtres Ecossais ont le tablier comme il sera expliqué plus au long dans la suite de ce chapitre.

Aucun profane ne peut être reçu Franc-Maçon, s’il ne professe la religion chrétienne, s’il n’a pas l’âge de 21 ans, à moins qu’il soit fils de Maçon, ou muni de dispenses; et s’il n’est né de parents libres.

Il ne pourra être proposé directement que par un membre de la Loge, qui en répondra, ainsi que des frais de sa réception. Le proposant remettra sa proposition par écrit à la Loge, après en avoir fait part au Vénérable-Maître en particulier. Après les informations requises, on tiendra le scrutin, qui ne pourra, en aucun cas, se faire le même jour de la proposition. S’il est unanimement favorable, on fixera le jour de la réception, le proposant en avertira le candidat, et le présentera au Vénérable-Maître, qui l’exhortera à se rendre de plus en plus digne de la faveur que la Loge lui accorde.

Un Frère qui voudra avancer en grade, commencera par en prévenir le Vénérable-Maître, et si c’est pour le quatrième grade, il en préviendra le Député Maître; il se fera ensuite proposer dans la Loge du grade qu’il demande ou par eux, ou par quelque autre Frère, qui présentera avec la proposition par écrit, les certificats de présence expédiés par le Secrétaire sur les protocoles de la Loge, et les quittances du Frère Trésorier, comme quoi il a satisfait à ce qu’il devait à la Loge et à la Régence Ecossaise. Dans la première délibération, si rien ne s’oppose à son admission, on fixera le jour pour son examen sur les objets essentiels des grades qu’il a déjà reçus, et ce n’est qu’après cet examen qu’on fera le scrutin définitif de son admission au nouveau grade qu’il demande.

Les membres d’une Loge réunie, ne peuvent recevoir aucun grade que dans celle à laquelle ils appartiennent, à moins que le Vénérable-Maître, conjointement avec le Comité, leur en ait accordé la permission; si un Frère néglige de demander cette permission, il ne sera pas reconnu dans son nouveau grade, et même, selon le cas, il pourra être rayé du tableau.

Les Apprentis et Compagnons doivent être découverts pendant le travail, et doivent faire la garde intérieure de la Loge. Dans les délibérations ils n’ont que la voix consultative, si le Vénérable-Maître leur demande leur avis. Le grade de Maître Ecossais est exclusivement affecté au Régime Rectifié. c’est par cette raison que, lorsqu’on le confère, ou qu’on tient Loge d’instruction de ce grade, on n’ose y faire assister aucun visiteur d’un autre Régime, quelque grade qu’il ait. On ne peut le donner qu’à un Frère qui appartient à une Loge réunie, sous quelque dénomination que ce soit, qui oblige à y payer annuellement l’Ecu d’Ordre.

Lorsqu’un Frère aura été reçu régulièrement Maître Ecossais, le Vénérable Maître de la Loge, ou tel autre Frère qu’il commettra pour cela, pourra lui communiquer sans aucun frais ni cérémonies tous les grades dénommés supérieurs dans les autres régimes, qui seront à sa connaissance, sans que pour cela le Frère, auquel ils seront ainsi communiqués, puisse se décorer en Loge d’aucun des attributs et couleurs desdits grades.

Les marques distinctives des Maîtres Ecossais sont :

1. un tablier de peau blanche, coupé en carré long en travers, ainsi que la bavette, qui sera doublé de taffetas vert, la bavette rebordée de couleur de feu.

2. un cordon vert, à gros grains moiré de la largeur de deux pouces et demi, avec une rebordure de trois lignes, en couleur de feu sur le bord extérieur seulement, avec une petite rosette aussi couleur de feu au bas.

3. le bijou du grade en vermeil, qui sera suspendu sur la poitrine, par le cordon passé au col en sautoir, et qui y sera attaché par un petit ruban couleur de feu. Ce bijou sera une étoile flamboyante à six pointes, formant un double triangle avec la lettre H au milieu, entre le compas et l’équerre, sur un fond en couleur de feu. Cette étoile sera entourée d’un cercle surmonté d’une couronne.

Les Frères servants, ou gardes de la Loge, ne seront reçus qu’aux grades d’Apprenti et de Compagnon. Cependant chaque Loge pourra recevoir, en cas de besoin, au grade de Maître l’un des Frères servants, s’il est libre domicilié et d’un état convenable, après l’avoir longtemps et rigoureusement éprouvé. Cette réception toutefois ne consistera que dans l’obligation qu’on lui en fera prêter, et dans son admission à une réception dans ce grade. Dès lors ce Frère servant deviendra le chef de ceux de sa classe.

Chapitre X
Des Scrutins et de la manière de les tenir

Le scrutin est le moyen par lequel la Loge cherche à connaître le sentiment des membres qui la composent, dans toutes les affaires qu’elle a à résoudre. Il doit être tenu de manière à laisser à chacun la plus grande liberté dans son suffrage, sans que le voeu général de la Loge puisse être gêné par des motifs, intérêts ou caprices particuliers; l’accomplissement du voeu général devant être le premier but de chacun des Frères. Il est donc de règle, que toutes les propositions importantes soient examinées, et les différents avis qu’elles font naître, discutés et suffisamment éclairés avant que de tenir le scrutin, qui doit en décider définitivement.

Il y a quatre manières différentes de tenir les scrutins, savoir :

La première et la plus ordinaire, par ballotes blanches et noires; elle est spécialement employée pour toutes propositions de réception, agrégation, affiliation, etc.

La seconde par billets écrits; elle est usitée dans toutes les élections.

La troisième par la simple affirmative ou négative verbale, lorsque le Vénérable-Maître après l’examen d’une proposition, recueille ou fait recueillir par les Surveillants chacun sur leur colonne les suffrages définitifs. C’est la plus convenable dans les délibérations journalières, lorsqu’il s’agit d’un objet, sur lequel aucune considération ne peut gêner le suffrage public des Frères.

La quatrième enfin par acclamation; elle doit être la plus rare, comme étant la plus vicieuse, en ce qu’elle entraîne rapidement les suffrages et peut en gêner la liberté; elle ne doit être proposée que dans les affaires peu importantes, ou lorsque le voeu général de la Loge s’est suffisamment manifesté pendant la discussion de l’affaire.

Pour les élections et délibérations, c’est la pluralité des voix qui décide, et c’est pour chacun une règle invariable de s’y soumettre; mais pour les propositions d’un candidat à recevoir, ou d’un Maçon à agréger, il faut un consentement unanime ou du moins général; il doit être essentiellement unanime, pour tous les cas de dispense.

Dans les cas de réception ou d’agrégation, lorsqu’il y a opposition par le scrutin, le Vénérable-Maître ou le proposant peuvent demander un scrutin par écrit, et motivé s’il peut l’être sans danger. Une ou deux oppositions secrètes ne peuvent annuler l’effet du scrutin, mais elles en nécessitent un second et même un troisième, dont le Vénérable-Maître fixe l’intervalle. Si elles sont avouées, elles suspendent l’admission, jusqu’à ce que les motifs avoués à la Loge, ou en particulier au Vénérable-Maître, aient été jugés à la pluralité des voix. Dans l’intervalle fixé pour la tenue du nouveau scrutin, l’opposant ou les deux opposants, sont obligés de confier leurs motifs au Vénérable-Maître, ou du moins à deux Maîtres Ecossais à leur choix, et si au dernier le nombre des Opposants n’a pas augmenté, le Proposé sera admis, mais s’il s’y trouve seulement trois oppositions, quoique non motivées, il sera renvoyé définitivement pour un temps, ou pour toujours, selon les cas. Cette méthode offre un moyen de multiplier les oppositions, lorsque les motifs en sont valables, sans se compromettre, et conserve à chacun sa liberté, sans exposer aux inconvénients dont on pourrait se plaindre ailleurs.

Le scrutin ne pourra en aucun cas être tenu le même jour de la proposition, mais on pourra dès lors en fixer la tenue.

Chapitre XI
Des Membres d’une Loge

On peut appartenir à une Loge à titre de membre ordinaire, d’associé libre, de membre honoraire, et de Frère servant ou garde de la Loge.

On nomme membres ordinaires d’une Loge ceux qui participent régulièrement à ses travaux, assistent avec exactitude à ses assemblées, et paient toute la quotité annuelle dont on est convenu de trois mois à trois mois ou une fois pour l’année; ils sont éligibles aux dignités et charges de la Loge, et jouissent de la voix décisive dans toutes les délibérations auxquelles ils peuvent être appelés.

Les associés libres sont ceux, qui par leur domicile, leurs occupations civiles, leur situation, ou par quelqu’autre considération, ne peuvent s’assujettirent aux devoirs stricts et permanents que la Loge impose aux membres ordinaires. Ceux-ci paieront une quotité annuelle, qui sera fixée et payée les mois de présence seulement; c’est surtout aux Militaires et aux voyageurs que cette classe est destinée. Ils jouiront de tous les droits des membres ordinaires, à l’exception qu’ils ne pourront être éligibles à aucune charge ni dignité de la Loge, autre que celle d’Orateur, Maître des Cérémonies ou Econome, à moins qu’ils ne puissent prouver, qu’ils possèdent une des premières dignités dans l’intérieur de l’Ordre, et qu’ils n’entrent dans la première classe dès qu’ils accepteront quelque place. Ils auront voix consultative et délibérative dans toutes les assemblées de la Loge, excepté dans celle où l’on traitera de l’emploi des fonds; car alors ils n’ont que la consultative.

Les membres honoraires sont ceux auxquels la Loge veut accorder ce titre après dix ans de service, en qualité de membre ordinaire, ou de quinze ans, s’ils n’ont été qu’associés libres, ou en reconnaissance de services éclatants rendus à la Loge dans un espace plus court. Ils ne paient d’autre rétribution que l’Ecu d’Ordre, et ne jouissent que de la voix consultative dans les délibérations. Ils sont éligibles, s’ils possèdent les hauts grades dans l’Ordre, et s’ils promettent d’entrer dans la classe des membres ordinaires aussi longtemps qu’ils seront en place.

Les Frères amateurs sont choisis parmi les personnes à talent, capables de rendre des services à la Loge; ils sont reçus gratis, et ne peuvent posséder aucune charge ni dignité dans la Loge.

Enfin les Frères servants ou gardes de la Loge, dont le nombre ne saurait être trop petit, sont reçus gratis jusqu’au second grade, qui doit être le dernier pour eux; ils ne peuvent être élus à aucune charge, et n’ont de voix consultative, que lorsqu’il s’agit d’une réception de servant ou de garde de la Loge.

Tous ces membres doivent être compris chacun dans sa classe sur le tableau général, qui sera envoyé tous les ans après l’élection des Officiers à la Régence Ecossaise, et au Directoire provincial du district, et qui portera en tête le nom et les qualités du Député-Maître du lieu. On y marquera les noms, surnoms, qualités civiles et maçonniques, le lieu de naissance et de domicile, et l’âge de ceux qui sont au-dessous de 25 ans. Ce tableau sera certifié par le Vénérable-Maître et ses deux Surveillants, et visé par le Député-Maitre ou son représentant.

Les Frères, qui voudront s’affilier à une Loge réunie, doivent avoir visité auparavant ses travaux. On les passera au scrutin dans l’assemblée, qui suivra celle de leur proposition, et on y procédera de la même manière qu’à la réception d’un profane. Ils paieront la taxe de leur affiliation, de même que l’Ecu d’Ordre et la quotité annuelle, qui sera celle de la classe qu’ils choisiront.

Si le scrutin a été favorable, on communiquera au candidat les règlements de la Loge, qu’il signera le jour de son affiliation.

Un Frère membre d’une Loge réunie ne peut s’agréger à une autre, sans une permission par écrit de celle à laquelle il appartient.

Tous les Frères de la Loge indistinctement (hors les servants) recevront en travail ouvert, et jamais autrement, communication du mot de l’année, envoyé par la Régence, ou le Directoire à toutes les Loges du District, et il est défendu de ne le jamais donner à qui que ce soit, à moins d’un ordre spécial.

Tout Frère qui voudra se retirer d’une Loge, sera tenu de l’annoncer par écrit. On attendra alors encore trois mois; si pendant tout ce temps il persiste dans sa volonté, il sera rayé du Tableau, et on en fera mention sur le protocole du jour; et dès lors il ne pourra rentrer qu’après s’être fait proposer de nouveau, avoir passé par le scrutin, et payé la taxe de l’affiliation. Il ne prendra rang sur le tableau qu’à la date de sa rentrée.

Chapitre XII
Plan Economique de la Loge

Tous les membres agrégés de la Loge conviendront entre eux d’une quotité annuelle suffisante pour payer les frais de Loge, servants et autres dépenses annuelles; elle sera payée par chacun au Trésorier de la Loge par trimestre ou annuellement. Ils le devront absents comme présents, tant qu’ils seront sur le tableau de la Loge comme membres ordinaires.

Ceux qui négligent de la payer, et qui ayant été avertis une année de suite, n’auront pas satisfait, seront rayés du tableau et déchus de tous les droits, dont ils jouissaient dans la Loge.

Les membres associés libres concourront aux dépenses annuelles dans la proportion que la Loge aura jugée convenable.

Chaque Loge réunie au moment de sa fondation ou rectification, proposera à la Régence Ecossaise du département, un projet d’évaluation pour la rétribution des quatre grades symboliques, ainsi que pour les agrégations et affiliations dans la proportion qu’elle jugera convenable à son local et à ses circonstances particulières. Ce projet sera arrêté définitivement par la Régence Ecossaise, pour être un tarif invariable pour la Loge, sur lequel seront perçues les réserves de la Régence Ecossaise.

Tous les Maçons appartenant à la Loge à quelque titre que ce soit, à l’exception des Frères à talent et servants, paieront chaque année à la Saint Jean d’été, l’Ecu d’Ordre, évalué à six livres, et tous ceux qui négligeront d’y satisfaire, ou s’y refuseront, ayant été avertis trois fois, seront rayés du Tableau de la Loge, à moins qu’ils ne soient reconnus dans l’impossibilité de payer.

Ceux des Frères de la Loge, qui paient le Ducat d’Ordre à la caisse de la Régence Ecossaise, sont exempts de l’Ecu d’Ordre; on en excepte les membres honoraires d’une Loge.

Sur le produit des rétributions des trois premiers grades et des agrégations, il sera prélevé un quart, qui sera versé tous les trois mois dans la caisse de la Régence Ecossaise; le surplus des fonds est entre les mains du Trésorier de la Loge, pour subvenir aux frais de décoration, et de bougies, etc.

Quant au quatrième grade, les Directoires ont voulu laisser aux Loges le quart de la rétribution pour payer les frais de réception et de décoration; les trois autres quarts sont versés tous les trois mois dans la caisse de la Régence Ecossaise.

Les extraits des protocoles, qui constatent la quantité des réceptions faites dans chaque grade, pendant les trois mois, seront expédiés par le Secrétaire et signés de même que les comptes par le Vénérable-Maître, et visés par le Député-Maitre du lieu.

Le produit des patentes et certificats de la Loge, sera employé en frais de chancellerie et en gratifications pour les copistes. On fera ces dernières de l’avis du Vénérable-Maître et des Surveillants.

La caisse des aumônes confiée au Frère Eléémosynaire, ne pourra jamais être confondue dans aucun cas avec une autre caisse. Elle sera fournie :

1. du produit des offrandes des récipiendaires à chaque réception ou promotion et des quêtes qui seront faites dans toutes les assemblées de la Loge.

2. du produit des amendes.

3. de ce qui aura pu être réservé par le Frère Econome sur la recette de chaque banquet. Le produit de cette caisse ne pourra être employé dans aucun cas aux besoins de la Loge, et reste expressément réservé pour les aumônes, qui pourront être fixées dans l’occasion par l’Eléémosynaire, le Député-Maître et le Vénérable-Maître, de même que des Surveillants, qui en rendront compte ensuite à la Loge.

Aucun pauvre Maçon n’aura droit à ces aumônes, à moins qu’il ne soit pourvu de certificats et de lettres de recommandation d’une Loge réunie, ou d’une Loge non réunie, qui est en liaison de correspondance et de fraternité avec elle.

Les Loges réunies sont tenues d’envoyer tous les ans à la Régence Ecossaise, ou au Directoire provincial dont elles dépendent, l’état exact de leur caisse, et un extrait de leurs livres des comptes pour la recette et dépense de l’année, le tout signé par le Vénérable-Maître, et visé par le Député-Maître ou son Représentant; elles les adresseront avec le Tableau de la Loge aux Visiteurs du District et du département, qui les remettront au Directoire, ou à la Régence Ecossaise. Si la Régence Ecossaise jugeait nécessaire de savoir la composition de la Loge et l’état de ses caisses dans l’intervalle, elle ne pourrait point être refusée dans sa demande.

Chapitre XIII
Des Frères Visiteurs

On reconnaît pour Visiteurs les Frères d’un Régime régulier, qui ne sont pas membres de la Loge. Les places sont assignées aux Frères d’après leurs grades et qualités maçonniques, sans égard à leur rang et état civil. Les Frères Visiteurs d’un régime étranger ne reçoivent d’autre distinction dans les Loges réunies, que celle d’être placés à la tête de la colonne de leur grade, après les Visiteurs du Régime Rectifié. On leur permet de porter les cordons et tabliers de leurs grades, à l’exception de tout ce qui a quelque rapport à l’Elu; mais quel que soit le grade dont ils sont pourvus, ils ne pourront être classés qu’avec les Maîtres, et les Maîtres Ecossais.

Les Frères Visiteurs du Régime Rectifié sont placés à la tête de la colonne de leur grade. S’ils sont pourvus des hauts grades et de quelque grande dignité dans l’Ordre, ils obtiennent une place d’honneur à l’orient, à côté du Vénérable-Maître, avec lequel ils entrent en Loge, précédés des Surveillants et du Maître des Cérémonies.

Tout Frère Visiteur doit être proposé au Vénérable-Maître, ou à celui qu’il en a chargé, pour être invité aux travaux par un billet maçonnique. Il paiera la quotité fixée pour le banquet, tout comme un autre Frère, et celui des Frères de la Loge, qui l’a proposé et amené, sera inscrit sur la liste comme payant pour lui.

Tout Frère Visiteur ne sera admis en Loge, qu’après avoir été soigneusement examiné par le Maître des Cérémonies sur les grades dans lesquels il désirera être reconnu; et après avoir présenté son certificat, et donné la parole de l’année, s’il est d’un régime où on en donne. S’il désire que la Loge vise son certificat, elle ne pourra le faire qu’autant qu’il aura été délivré par une Loge réunie.

Chapitre XIV
Des Banquets et Fêtes

Autant les banquets trop somptueux, trop bruyants et trop fréquents, sont contraires à l’esprit de la Maçonnerie, autant ceux où la dépense est modique et réglée, où règne la décence et la fraternité, sont propres à conserver et à resserrer les liens qui unissent les Francs-Maçons. C’est pourquoi le Vénérable-Maître assemblera les Frères en banquet, aussi souvent que les circonstances le permettront.

Chaque Frère paiera la quotité fixée pour le banquet, absent ou présent, si on a compté sur lui. Cette quotité sera invariablement fixée pour chaque Loge selon son local, pour empêcher qu’on ne passe les bornes de la frugalité prescrite dans les banquets.

Les fêtes à célébrer dans les Loges réunies et rectifiées, sont les deux Saint Jean d’été et d’hiver.167 A cette dernière on fera la lecture du Code des règlements maçonniques, et l’Orateur prononcera un discours solennel, dans lequel il pourra parler de la réforme allemande et française, et des actes de bienfaisance que la Maçonnerie a fait dans différentes contrées de l’Europe. On tâchera ce jour de réunir, dans le même local, toutes les Loges d’une même ville, ou d’un même arrondissement.

Le jour de la fête de Saint Jean d’hiver sera principalement consacré à des actes de bienfaisance, que la rigueur de la saison et le manque de travail rendent précieux dans ce moment.

La même chose doit s’observer pour la fête de Saint Jean-Baptiste, qui sera spécialement consacrée à l’installation des nouveaux Officiers et à la lecture des règlements particuliers de la Loge; et tous les Frères renouvelleront solennellement ce jour-là, entre les mains du Vénérable-Maître leur engagement de les observer fidèlement. Il y aura un discours de même qu’à la Saint Jean d’hiver, et on portera au banquet toutes les sept santés d’Ordre.

Chapitre XV
De la Police intérieure de la Loge.

Le Trésorier, de même que l’Eléémosynaire aura un livre de recette et de dépense, et un autre de compte général, sur lequel il portera sommairement tous les arrêtés des différentes caisses, qui seront faits tous les trois mois, et qui seul sera communiqué à la Loge générale. Il faut aussi au Trésorier un livre séparé pour les réserves de la Régence Ecossaise.

Il est enjoint aux Frères de garder le plus profond silence pendant les cérémonies de réception.

Aucun Frère, à l’exception de ceux qui tiennent les places d’honneur, ne peuvent parler, sans en avoir demandé la permission au Vénérable-Maître, par les Frères Surveillants.

Dans les délibérations chacun dit son avis, quand il lui est demandé dans son rang par le Vénérable-Maître, les Surveillants, ou le Maître des Cérémonies; et il est défendu d’interrompre celui qui parle, avant qu’il ait annoncé qu’il a fini.

Si après l’heure indiquée, le Vénérable-Maître n’est pas rendu à l’assemblée, celui ou un de ceux qui sont préposés pour le remplacer, ouvrira le travail, dès que les Frères se trouveront au nombre de sept, soit pour réception soit pour délibération.

Pour ranimer le zèle des Frères à fréquenter les assemblées, il est expressément défendu d’instruire un Frère absent de ce qui s’est passé en Loge, à moins d’une permission expresse du Vénérable-Maître.

Tout Frère qui, sans raisons valables aurait passé l’année sans assister aux travaux de la Loge, sera censé y avoir renoncé, surtout s’il n’a pas satisfait aux rétributions d’usage, en conséquence il sera rayé du Tableau.

Nul profane ou Frère ne sera admis ou promu à un grade quelconque ou à un office et charge, qu’il ne produise la quittance du Frère Trésorier pour le montant dudit grade, et pour l’Ecu d’Ordre et la quotité annuelle, selon la classe qu’il a adopté dans la Loge.

Un Frère, qui vient après le travail commencé, s’annoncera à la porte de la Loge en frappant en Maçon; mais il ne frappera pas dès qu’on l’aura averti par un coup à la porte, qu’on l’a entendu, et il attendra en silence jusqu’à ce qu’on vienne lui ouvrir.

Les Vénérable-Maître, Surveillants et Maître des Cérémonies sont tenus d’étudier leurs cahiers et les formules qui y sont contenues. Ils ne pourront néanmoins se dispenser d’avoir dans chaque travail le cahier du grade sous les yeux, afin qu’il ne soit jamais fait aucun changement dans le cérémonial et dans les formules. Après chaque travail ils seront rendus au Secrétaire qui en a le dépôt.

Aucun Frère ne peut avoir en sa disposition les cahiers des grades, ni les instructions qui y sont relatives. Le Secrétaire pourra les confier à ceux qui doivent y étudier leurs fonctions, mais à nul autre sans un Ordre exprès du Vénérable-Maître, et aucune Loge n’en peut donner communication à aucune autre Loge, sans permission du Directoire.

Les Frères en cas de voyage sont tenus d’en prévenir le Vénérable-Maître et le Frère Secrétaire, et de se pourvoir d’un certificat et de lettres de recommandation pour les Loges qu’ils voudront visiter; ils paieront pour le premier la taxe établie.

A chaque assemblée, tant de réception et de cérémonies que de délibération, le Président doit faire présenter le tronc des aumônes à tous les Frères, et surtout aux nouveaux reçus ou affiliés. Un Frère, qui n’aura assisté qu’à une ou deux assemblées pendant toute une année, sera tenu d’indemniser les pauvres de ce qu’il leur aurait destiné, s’il eut assisté plus fréquemment aux assemblées.

Chaque Loge réunie aura dans son local un Tableau des Officiers et membres, du Directoire Provincial, de la Régence Ecossaise et de la Loge, dans l’Ordre indiqué dans le Chapitre des membres d’une Loge réunie.

En cas de maladie d’un Frère, on ne se reposera pas sur le seul Frère Eléémosynaire du soin de le visiter; tous ceux qui en auront le loisir, lui rendront les devoirs de l’amitié maçonnique, dans ces moments où le vulgaire n’en connaît plus. Ils s’informeront cependant auparavant, si les visites n’incommodent pas le malade ou causent quelque gêne ou dérangement dans les soins que sa maladie exige.

En cas de mort d’un Frère de la Loge, le Vénérable-Maître indiquera une assemblée particulière, dans laquelle il rendra compte des qualités du défunt, en s’étendant surtout sur celles qui constituent le bon Maçon. Il ne taira pas même ses défauts, mais il n’en parlera que pour en gémir, et avec tout le ménagement possible, et saisira cette occasion pour exciter les Frères à la pratique de la vertu, qui seule survit au Maçon. Tous les Frères de la Loge seront invités à ce service maçonnique, et auront un crêpe autour du bras gauche. La Loge sera tendue en noir.

Dans toutes les occasions où un Frère sera réjoui ou affligé par quelqu’ événement heureux ou malheureux, la Loge lui députera quelques Frères pour lui témoigner l’intérêt qu’elle y prend.

Si un Frère se marie, la Loge lui enverra par une députation un bouquet et une pièce de ruban bleu, avec une paire de gants blancs pour la nouvelle mariée. Lui-même recevra une paire de gants blancs, la première fois qu’il viendra en Loge. C’est le seul cas, hors les réceptions, où la Loge donne des gants à un Frère.

FIN


Ce blog est une…

Ce blog est une proposition d’échanges sur le Régime Écossais Rectifié. Où en est ce régime après deux cents ans d’une vie des plus mouvementées. Qelle est sa place dans les diverses obédiences? Qu’en est-il de ses fondements chrétiens? Que dire des liens avec les autres rites. Est-il encore possible de le vivre selon le Code des Loges Réunies et Rectifiées?        C’est à tous ces débats que ce blog vous invite à participer selon les règles les plus élémentaires de la fraternité; sans débordements grossiers et injurieux de façon à construire et non détruire!